Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 24 mars 2026, n° 2510067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 décembre 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Khayat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation administrative et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 10 août 1983, déclare être entré en France le 15 novembre 2014 sous couvert d’un visa type C et s’y être maintenu depuis. Le 11 juillet 2025, il a été interpellé en situation irrégulière. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si le requérant se prévaut de son entrée régulière en France en 2014 et y résider de manière continue depuis, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. En outre, M. B… s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit des trois mesures d’éloignement prononcées à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône les 12 janvier 2016, 3 avril 2017 et 14 mai 2020, la légalité de cette dernière décision ayant été confirmée par un jugement du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de céans, et par une ordonnance du 13 octobre 2021 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille. Enfin, le requérant, célibataire, n’établit être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dans ces conditions, et alors même que sa mère et sa sœur résideraient en France et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
4. En second lieu, à supposer que le requérant entende soulever le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs de l’arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, celles à fin d’exécution provisoire et celles tendant au paiement des entiers dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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