Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 25 avr. 2024, n° 2401344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, l’Association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement, représentée par Me Gras de la SCP CGCB et Associés, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet du 21 février 2024 par laquelle le maire de Goudargues, agissant au nom de l’Etat a refusé de dresser procès-verbal d’infraction à l’encontre de l’EARL Domaine de Brès conformément à la mise en demeure délivrée le 21 décembre 2023 et d’en transmettre copie au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nîmes ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Goudargues, agissant au nom de l’État, de dresser un procès-verbal, en application de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme à l’encontre de l’EARL Domaine de Brès dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’en transmettre copie au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nîmes, relatant les faits constitutifs des infractions suivantes prévues et réprimées par les articles L.480-4 et L.610-1 du code de l’urbanisme :
— S’agissant des constructions sur la parcelle cadastrée section F n° 905 :
• L’absence d’autorisation d’urbanisme suite au changement de destination en hébergement hôtelier ;
• Destination interdite par l’article A1 du règlement écrit de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Goudargues ;
— S’agissant du bâtiment A « écurie » situé sur la parcelle cadastrée section E n°1350 :
• L’absence d’autorisation d’urbanisme suite au changement de destination en salle de réception;
• Destination interdite par l’article A1 du règlement écrit de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Goudargues ;
— S’agissant des trois boxes à chevaux situés sur la parcelle cadastrée section F n°1112 :
• L’absence de permis de construire ;
• Destination interdite par l’article A1 du règlement écrit de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Goudargues ;
— S’agissant du manège de dressage situé sur la parcelle cadastrée section E n°1350 :
• L’absence d’autorisation d’urbanisme suite au changement de destination en salle de réception ;
• Destination interdite par l’article A1 du règlement écrit de la zone A du plan local d’urbanisme de la commune de Goudargues ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
elle soutient que :
— après communication des autorisations d’urbanisme délivrées à l’EARL Domaine de Brès, il s’avère qu’aucune des constructions autorisées ne permet l’exercice d’une activité d’organisation de mariages ;
— elle a intérêt à agir au regard de son objet social et de son champ d’action géographique dès lors que la commune de Goudargues sur laquelle est implanté le Domaine de Brès est limitrophe de Verfeuil et qu’une activité de réception de mariages sans autorisations d’urbanisme dans une zone naturelle hautement protégée atteint nécessairement les intérêts qu’elle défend ;
— les changements de destination opérés ayant été réalisés sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, l’urgence est présumée ;
— l’urgence est en outre justifiée dès lors que l’activité de réception de mariages étant exercée en période estivale, de mai à octobre, l’édiction d’un procès-verbal d’infraction avant le début de cette période d’activité est donc primordiale, que le site s’inscrit dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ainsi que dans une zone Natura 2000 et que l’activité qui s’y déploie cause d’importantes nuisances à l’environnement en raison de survols en hélicoptères, d’utilisation de lasers et des nuisances sonores au-delà du niveau de décibels autorisés ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée est remplies dès lors que :
* le maire était tenu de faire droit à la demande en application des dispositions de l’article L.480-1 du code de l’urbanisme ;
* les infractions sont constituées, au regard des articles L.421-1 à L.421-5 en présence de travaux exécutés sans permis de construire ni autorisation de travaux ; au regard de l’article R.431-5 du même code qui impose de préciser la destination des constructions et l’article R.421-17 qui soumet les changements de destination des constructions existantes à déclaration de travaux ;
* la location d’un salle de mariage correspond à une destination commerciale ;
* les constructions autorisées par l’arrêté du 29 juin 2016 dédiés à l’habitation et à l’artisanat sont en réalité destinées à de l’hébergement hôtelier ;
* la construction autorisée par arrêté du 29 juillet 2021, le manège de dressage sert en réalité à accueillir des réceptions de mariages, à savoir une destination commerciale et non agricole ;
* le bâtiment A autorisé par permis de construire du 18 juin 2015 à savoir des écuries relevant de l’exploitation agricole et forestière, n’a pas fait l’objet d’une déclaration préalable de changement de destination alors que le bâtiment est transformé en salle de réception pour les mariages depuis 2019, relevant d’une activité commerciale ;
* les boxes autorisés par arrêté de permis de construire du 29 juillet 2021 sur la parcelle E n° 1350 ont en réalité été édifiés sur la parcelle cadastrée section F n° 1112 sans autorisation alors que ces travaux relevaient du permis de construire en application de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme et ne pouvaient faire l’objet des exceptions qu’il prévoit ; qu’en outre ils ont été transformés en un lodge de charme des mariés permettant ainsi une activité hôtelière ;
* la décision méconnaît les dispositions de l’article L.610-1 du code de l’urbanisme qui prévoit que lorsque, dans un secteur donné, la destination d’une construction n’est pas autorisée, un procès-verbal d’infraction doit être établi ;
* en zone agricole de la commune de Goudargues les constructions destinées au commerce, à l’artisanat et à l’hébergement hôtelier sont interdites sans exceptions aux termes des articles A1 et A2 du PLU ; l’infraction commise est constituée ;
La commune de Goudargues qui a reçu communication de la requête le 8 avril 2024 avec l’avis d’audience par l’application Télérecours sur laquelle elle est inscrite n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2301436 du 5 avril 2024 par laquelle l’Association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 avril 2024 à 10 heures 30 en présence de Mme Kremer, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
— les observations de Me Gras pour l’association qui reprend les conclusions et moyens de sa requête et insiste sur le caractère médiatique de l’affaire, rappelle que le Domaine de Brès comportait un bâtiment agricole et un bâtiment d’habitation, que l’EARL a une vocation agricole mais développe des activités d’organisation de mariage qui n’ont rien à voir avec l’agriculture depuis 2020, que cette activité est une véritable activité compte tenu des prix des prestations pratiqués et du nombre de prestations réalisées, que cette activité génère des nuisances sonores, une circulation accrue de véhicules et une consommation d’eau, que cette activité n’est pas autorisée mais qu’est actuellement initiée une mise en compatibilité du PLU, cela prouve que l’activité n’est conforme ni au PLU ni au SCOT, que l’association s’en est émue, ses membres étant habitants de Verfeuil et des communes limitrophes dont Goudargues sur le territoire de laquelle est installé le domaine de Brès, que la commune ne répond ni demande gracieuse ni devant le tribunal administratif, s’il paraîtrait qu’un procès-verbal aurait été dressé par le maire il n’est pas communiqué ce qui conduit l’Association à maintenir ses conclusions car elle a intérêt à agir, que l’urgence est caractérisée et que l’acte est illégal, que s’agissant de l’intérêt à agir il est justifié par les statuts produits en pièce 11, la commune de Goudargues est limitrophe et domaine proche de Verfeuil, l’activité a une incidence sur l’environnement des habitants d’autant plus que le domaine est situé en ZNIEFF, que s’agissant de l’urgence, elle est présumée en cas de travaux dépourvus de toute autorisation comme tel est le cas en l’espèce, que s’agissant de l’illégalité de la décision, le maire a l’obligation de dresser un procès-verbal d’infraction pour les infractions répertoriées, le permis de construire délivré en 2021 a été annulé par la juridiction, il ajoute en réponse que la modification des statuts est intervenue en décembre 2023.
— les observations de Me Jeanjean pour le Domaine de Brès expose que la commune n’a pas été destinataire de la procédure et qu’il ne peut produire le procès-verbal d’infraction qui a été dressé, que le procès-verbal a été transmis au parquet, qu’il déposera une note en délibéré, que l’Association ne justifie pas de sa qualité à agir, son objet social étant trop général, qu’elle n’a pas qualité pour agir en l’absence de justification de la délégation donnée à son président et dans le silence des statuts, qu’elle n’a pas intérêt à agir, son objet étant retreint à la commune de Verfeuil au moment de la demande effectuée auprès du maire en décembre 2023, que son objet n’a été étendu qu’en mars et que les nuisances ne sont pas démontrées, que la modification des statuts n’est intervenue qu’au mois de février, que s’agissant de l’urgence, les autorisations existent, qu’il devrait conclure au non-lieu à statuer mais ne peut le faire en l’absence de défense de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par l’EARL Domaine de Brès a été enregistrée le 24 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. l’Association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Goudargues a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction, en application des dispositions L. 480-1 et suivant du code de l’urbanisme, constatant la méconnaissance, par l’EARL Domaine de Brès, des règles d’urbanisme du fait de la réalisation de constructions sans permis et du changement de destination de ses bâtiments sans autorisation préalable de travaux, en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Goudargues.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.480 -4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.() Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager () »
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Pour justifier de la condition d’urgence l’association requérante soutient que l’urgence est présumée et qu’en outre, l’activité de réception de mariages étant exercée en période estivale, de mai à octobre, l’édiction d’un procès-verbal d’infraction avant le début de cette période d’activité est primordiale, que le site s’inscrit dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique ainsi que dans une zone Natura 2000 et que l’activité qui s’y déploie cause d’importantes nuisances à l’environnement en raison de survols en hélicoptères, d’utilisation de lasers et des nuisances sonores au-delà du niveau de décibels autorisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction sans permis et les changements de destination sans autorisation préalable en litige sont entièrement exécutés à la date de la présente ordonnance et l’étaient même à la date d’enregistrement de la présente requête. Ainsi l’urgence ne peut être présumée faute de construction en cours d’édification et à supposer même que les installations soient utilisées à partir de mai comme elles le sont depuis 2019, il ne résulte pas de l’instruction que les effets du refus du maire de la commune de constater les infractions soient de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de ce refus soit suspendue.
7. Il résulte de ce qui précède que l’une des deux conditions posées à l’article L.521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision refusant de dresser un procès-verbal d’infraction ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’EARL Domaine de Brès lors de l’audience relatives au défaut de qualité pour agir et d’intérêt à agir de l’Association ni la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Sur les conclusions en injonction :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même et en tout état de cause des conclusions présentées par l’EARL Domaine de Brès sur le même fondement dans sa note en délibéré.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’Association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des intérêts de Verfeuil et de son environnement, à l’EARL Domaine de Brès et à la commune de Goudargues.
Fait à Nîmes, le 25 avril 2024.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401344
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