Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2318765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318765 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 août 2023, le 6 décembre 2023 et le 16 septembre 2024, M. A E, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de l’assigner à résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la décision ne contient pas l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne permettant pas d’identifier l’auteur du rapport médical ;
— elle méconnaît l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié en Mauritanie ;
— elle méconnaît l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2023 et le 27 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 septembre 2025.
Un mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), a été enregistré le 6 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me de Gressot, substituant Me Griolet, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant mauritanien, a fait l’objet, le 25 octobre 2010, d’un arrêté d’expulsion pour menace grave à l’ordre public, pris sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur et devenu l’article L. 621-1 du même code à compter du 1er mai 2021. Par courrier du 29 mars 2023, M. E a demandé au préfet de police son assignation à résidence sur le fondement des articles L. 731-4 et L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 6 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. M. E demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. C B, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion non exécutée lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Aux termes de l’article R. 731-1 du même code : « L’autorité administrative constate l’état de santé de l’étranger défini à l’article L. 731-4 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2 ». Aux termes de l’article R. 611-1 du même code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
4. En l’espèce, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 5 septembre 2022 un avis sur l’état de santé de l’intéressé rendu par son collège de médecins à compétence nationale. D’une part, il ressort de la décision du 28 janvier 2021 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que les médecins qui ont rendu l’avis du 5 septembre 2022 avaient été régulièrement désignés à cet effet. D’autre part, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant a été dument informé de la teneur de cet avis dès lors qu’il est constant que la décision litigieuse comporte la mention expresse des conclusions de l’avis du 5 septembre 2022 en indiquant que « son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité » et qu’il lui permet de voyager sans risque vers son pays. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été rendue à la suite d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment d’un compte rendu d’hospitalisation du 22 décembre 2020 et diverses attestations médicales récentes que le requérant est suivi à l’hôpital Paris Saint-Joseph pour BPCO post tabagique ayant nécessité plusieurs hospitalisations, qu’il a répondu favorablement à un traitement à base de corticothérapie orale et qu’il n’existe aucun signe de réactivation des précédentes pathologies cancéreuses. Par un avis du 5 septembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui n’est pas sérieusement contesté par le requérant qui se borne à invoquer, sans en justifier, la vulnérabilité due à son âge et d’éventuels risques de récidives de ses pathologies qui auraient nécessité plusieurs hospitalisations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation peuvent être écartés comme inopérants.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, à titre probatoire et exceptionnel, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2. L’autorité administrative peut abroger sa décision à tout moment en cas de manquement aux obligations et prescriptions liées à l’assignation à résidence prévues aux articles L. 733-1 et L. 824-4 à L. 824-7, ainsi qu’en cas de faits nouveaux constitutifs d’un comportement préjudiciable à l’ordre public. »
7. Si M. E, soutient que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu notamment de ses efforts de réinsertion et en particulier de son intégration depuis 2019 au sein de la communauté d’Emmaüs, il est constant que la décision d’expulsion a été prise en 2010 à son encontre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors vigueur devenu l’article L. 621-1 du même code à compter du 1er mai 2021, alors que l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont entend se prévaloir le requérant, ne s’applique qu’à la situation des étrangers ayant fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée en application de l’article L. 631-2 dudit code dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021, correspondant aux alinéas 1 à 6 et 8 de l’ancien article L. 521-2, et qui concerne les seules mesures d’expulsion constituant une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. Dès lors, M. E, dont l’expulsion a été prononcée à raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représente et non en raison d’une nécessité impérieuse pour la sureté de l’Etat ou la sécurité publique, ne peut utilement invoquer l’article L. 731-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». A défaut pour le requérant de préciser en quoi la décision litigieuse serait de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en l’état du dossier, être écarté comme infondé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de l’assigner à résidence. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Seval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
P. D
Signé
Le président,
J.-P. Seval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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