Rejet 6 juillet 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 6 juil. 2023, n° 2211941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2211941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme J B, représentée par Me Dubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, ou à défaut, en cas de nouvelle instruction, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1.440 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de signataire ;
— d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère prétendument frauduleux de la reconnaissance de paternité ;
— elle méconnait l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision mentionnant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 août 2022 la clôture de l’instruction a été fixée le 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Thobaty, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J B, ressortissante ivoirienne née le 15 juin 1993 à Saioua, a sollicité une la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 24 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision refusant le titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme Séverine Neyrinck, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie Regnier, dont il n’est pas établie qu’elle n’aurait pas été absente ou empêchée lorsque l’arrêté litigieux a été pris, à l’effet de signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il ressort, en particulier, des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne que la requérante a un enfant dont la reconnaissance de paternité par M. A D est frauduleuse, qu’elle ne vit plus avec ce dernier et que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir que M. A D participerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, et cette motivation révèle un examen sérieux de la situation personnelle de Mme B.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
5. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme B en qualité de parent d’enfants français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité de son enfant, né le 17 aout 2018, par un ressortissant français présentait un caractère frauduleux, au vu d’un faisceau d’indices concordants ayant justifié la saisine du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers pour deux dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants qui étaient tous de mères différentes, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d’enfant français. Le préfet a en outre relevé que la requérante ne justifie pas d’une communauté de vie avec l’auteur de la reconnaissance de paternité et que ce dernier ne contribue pas à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français.
7. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 ». Il résulte des dispositions précitées que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Compte tenu de ce qui a été dit, Mme B ne remplissait pas les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Mme B est entrée en France en 2015 alors qu’elle était âgée de 22 ans, elle y réside depuis avec ses deux enfants nés en France le 17 aout 2018 et le 27 septembre 2020. Toutefois, il résulte de ce qui est dit au point 5 qu’elle ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d’un enfant français. Enfin, l’insertion professionnelle de l’intéressée en qualité d’employée polyvalente de juin 2021 à juin 2022, est récente, intermittente et porte sur des horaires mensuels souvent réduits. Dans ces conditions, eu égard à la faible insertion de la requérante dans la société française, au jeune âge des enfants et à la faible durée de leur scolarisation sur le territoire français, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
12. La requérante n’établissant pas que le refus de délivrance d’un titre de séjour serait illégal, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit, en conséquence, être écarté.
13. Pour les motifs exposées plus haut, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination
14. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés, le moyen, tiré par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d’une injonction et d’une astreinte ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
G. Thobaty
Le président,
E. Toutain
La greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Article pyrotechnique ·
- Divertissement ·
- Département ·
- Explosif ·
- État d'urgence ·
- Industrie ·
- Utilisation ·
- Décret ·
- Directive ·
- Environnement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Vaccination ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Affection
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Procédure contentieuse ·
- Effacement ·
- En l'état ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plein-emploi ·
- Hydrocarbure ·
- Holding ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Désistement ·
- Usine
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Police ·
- Expulsion ·
- État de santé, ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Service public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.