Rejet 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 févr. 2025, n° 2111856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111856 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2021 et le 20 novembre 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Guérin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de les rétablir dans leur droit aux conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à titre subsidiaire, mettre à la charge de l’OFII la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les époux C soutiennent que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils :
° n’ont pas bénéficié d’un nouvel entretien aux fins d’évaluation de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° n’ont pas bénéficié d’une procédure contradictoire ;
— est entachée d’un défaut d’examen de leur situation de vulnérabilité ;
— méconnait les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les époux C n’est fondé.
Par décision du 3 novembre 2021, la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis les époux C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21'novembre 2023.
Par un courrier du 10 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution de la base légale, les dispositions en vigueur étant celles applicables au 29 décembre 2019.
Les époux C ont produit un mémoire en réponse à cette communication le 14'janvier 2025, qui a été communiqué.
Ils soutiennent dans ce mémoire qu’ils n’ont pas bénéficié de la possibilité d’émettre des observations à l’occasion de la décision de suspension des conditions matérielles d’accueil et que l’OFII avait l’obligation de procéder à un nouvel examen de leur vulnérabilité avant de prendre la décision de refus de rétablissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la décision du Conseil d’État du 31 juillet 2019, n° 428530 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C et Mme A D, ressortissants azerbaïdjanais nés respectivement en 1991 et en 1999, déclarent être entrés en France le 16 décembre 2019. Ils ont accepté le 29 décembre 2019 l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Ils ont fait l’objet le 9 mars 2020 d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire prononçant leur transfert aux autorités lettones, responsables de l’examen de leur demande d’asile. En l’absence d’exécution de cette mesure, l’OFII a cessé de leur verser les conditions matérielles d’accueil le 5 novembre 2020. Les intéressés ont sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil le 10 octobre 2021. Par une décision du 13 octobre 2021, dont les époux C demandent l’annulation, l’OFII a refusé de faire droit à leurs demandes.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l’Etat responsable () / Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée de validité de l’attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l’asile. / () ». Aux termes de l’article L. 744-1 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, () sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile par l’autorité administrative (). Les conditions matérielles d’accueil comprennent les prestations et l’allocation prévues au présent chapitre. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ». Selon l’article L. 744-7 de ce code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes. / Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le fait de refuser ou de quitter le lieu d’hébergement proposé ou la région d’orientation mentionnés au 1° du présent article ainsi que le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. / () ».
4. En premier lieu, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
5. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à sa date d’édiction alors qu’elle aurait dû se fonder sur les dispositions de ce code applicable le 29 décembre 2019, date d’acceptation de l’offre de prise en charge par les époux C. Il convient donc de substituer la base légale de cette décision.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui remplace les articles L. 744-7 et
L. 744-8 du même code, alors en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge, ainsi que le point 18 de la décision n° 428530 du Conseil d’État du 31 juillet 2019. Elle mentionne que les motifs invoqués par les époux C pour justifier le fait qu’ils n’ont pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ne sont pas suffisantes pour rétablir leur droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait.
7. En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’obligation de mettre en place un entretien de vulnérabilité avant de refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil. Un tel moyen est donc inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
9. En l’espèce, la décision attaquée fait suite à une demande des intéressés. Dès lors, le moyen tiré d’un vice de procédure relatif à l’absence d’une procédure contradictoire est inopérant et doit, par suite, être écarté.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que les requérants n’auraient pas eu la possibilité d’émettre des observations avant que les conditions matérielles d’accueil ne leur soient suspendues, au demeurant infondé, est inopérant contre une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Il doit donc être écarté.
11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a sollicité un avis médical avant de prendre la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité des requérants doit être écarté.
12. En septième lieu, il ressort du courrier adressé par le préfet de Maine-et-Loire au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nantes le 22 septembre 2020 que, d’une part, un vol à destination de Riga (Lettonie) a été réservé pour les époux C le 16 septembre 2020 et qu’ils ne se sont pas présentés à l’aéroport de Nantes le jour dit, d’autre part qu’ils ont été déclarés en fuite le lendemain. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des faits inexacts doit être écarté.
13. En huitième lieu, s’il ressort du certificat médical confidentiel du médecin de l’OFII que M. C devait subir une intervention chirurgicale le 7 décembre 2021 en raison d’un valgus au niveau de l’arrière pied nécessitant ensuite une immobilisation de six semaines, il ressort également de l’avis du médecin de l’OFII du 7 octobre 2021 que la vulnérabilité des requérants a été évaluée au niveau 1, c’est-à-dire priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Il ressort également du certificat médical confidentiel que, en dépit de cette opération du pied, il n’était pas nécessaire de leur attribuer un logement en rez-de-chaussée ou pourvu d’un ascenseur dès lors que ce logement serait situé au maximum au deuxième étage. Enfin, la circonstance qu’il ait dû subir un scanner des sinus n’établit pas une situation d’une particulière vulnérabilité. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux C doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme A D, à Me Guérin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARDLa présidente,
S. RIMEU
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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