Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2403044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision verbale révélée lors d’un entretien qu’elle a eu le 21 mars 2024 avec le service des ressources humaines de la commune de Beauzelle et par laquelle a été mise à sa charge une somme de 764,69 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération, ensemble la décision du 10 avril 2024 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette décision.
Par mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune de Beauzelle, représentée par Me Faure-Tronche, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire au fond et à ce que, en toute hypothèse, une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen ;
- la somme réclamée est due et les difficultés financières de Mme A… ne sont pas établies.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. A l’appui de sa requête, Mme A… n’a soulevé aucun moyen visant à contester la légalité des sommes qui lui sont réclamées par la commune de Beauzelle. Par suite, cette requête ne satisfaisant pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, celle-ci est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune défenderesse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beauzelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Beauzelle.
Fait à Toulouse le 7 janvier 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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