Annulation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2001908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2001908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat des fabricants d'explosifs , de pyrotechnie et d'artifices ( SFEPA ), société Pyragric industrie, société Brezac artifices, société Ardi SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2020 et le 17 janvier 2022, le Syndicat des fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifices (SFEPA), la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie, la société Jacques Prévot artifices et la société Brezac artifices, représentés par Me Boivin, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler dans toutes ses dispositions l’arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a réglementé l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et articles pyrotechniques ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent :
— qu’ils disposent d’un intérêt à agir dès lors que l’arrêté préjudicie à leur activité et les prive de la possibilité, pendant la période des fêtes de fin d’année, de redresser une situation économique rendue difficile par le contexte de la crise sanitaire ;
— que l’arrêté a été pris par une autorité incompétente en ce qu’il existe une police spéciale des activités pyrotechniques et une police spéciale de l’urgence sanitaire ;
— il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il n’est pas signé par le préfet de la Haute-Vienne ;
— le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article 4 de la directive 2013/29/UE en prononçant des mesures d’interdiction à l’encontre des artifices des catégories 1 et 4 ;
— il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en ce qu’il n’est pas nécessaire pour protéger l’ordre public et est disproportionné aux buts recherchés ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dans la mesure où la limitation du commerce des articles pyrotechniques constitue un prétexte pour interdire les rassemblements de personnes, dans le contexte sanitaire de lutte contre l’épidémie de Covid- 19 ;
— il porte atteinte au principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 6 octobre 2022, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que d’une part, les requérants ne justifient pas être dûment habilités pour agir en justice et qu’aucune des sociétés qu’ils représentent ne possède son siège social en Haute-Vienne, d’autre part, les requérants ne justifient pas avoir confirmé le maintien de leur requête dans le délai d’un mois suivant la notification du rejet de leur requête en référé ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
— le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
— le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d’urgence sanitaire ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Christophe,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gubler, représentant le syndicat des fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifices et autres, et de M. B, représentant le préfet de la Haute-Vienne.
Une note en délibéré, présentée par Me Boivin, a été enregistrée le 22 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat des fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifices, la société Pyragric industrie, la société Ardi SA, la société Ukoba industrie, la société Jacques Prévot artifices et la société Brezac artifices demandent l’annulation de l’arrêté du 14 décembre 2020, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a réglementé l’utilisation et la détention des articles pyrotechniques de catégories C1, F1, C2, F2, C3, F3 et F4 sur le territoire du département de la Haute-Vienne, du 15 décembre 2020 à 0h au 2 janvier 2021 à 0h.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de la Haute-Vienne :
2. D’une part, le préfet de la Haute-Vienne soutient qu’aucun des représentants des requérants ne justifie être habilité pour agir en justice. Toutefois, lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, comme c’est le cas concernant les sociétés Pyragric industrie, Ardi SA, Ukoba industrie, Jacques Prévot artifices et Brézac artifices, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale.
3. En outre, l’article 19 des statuts du SFEPA prévoit que " Le président du Conseil d’administration représente le Syndicat dans tous les actes civils. Le président du Conseil d’administration peut, notamment, au nom du syndicat : – sur sa signature, ou, par délégation sur celle du secrétaire général : passer tous actes privés ou publics, authentiques ou sous seings privés, contracter tous baux, locations, assurances, engager ou révoquer toute personne (à l’exception du secrétaire général) et, d’une manière générale, agir en toute espèce pour et au nom du Syndicat ; toutefois, aucun engagement immobilier (achat, vente, constitution d’hypothèque, etc) ne peut être pris par le président sans mandat exprès donné par l’Assemblée générale et le Conseil d’administration) (). ". En application de ces dispositions, il est ainsi suffisamment justifié, par la délégation accordée le 5 décembre 2020 par le président du conseil d’administration du syndicat à son secrétaire général, de la qualité de ce dernier pour engager au nom du SFEPA un recours contentieux contre l’arrêté préfectoral en litige. Dès lors qu’un des requérants d’une requête collective, ayant au surplus la qualité de représentant unique, est recevable à demander l’annulation de l’arrêté en litige, la requête ne peut qu’être regardée comme recevable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne doit être écartée.
4. D’autre part, le préfet de la Haute-Vienne soutient que suite au rejet du référé des requérants le 24 décembre 2020 contre l’arrêté du 14 décembre 2020, ces derniers ne justifient pas avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance, soit jusqu’au 24 janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants, par un mémoire enregistré le 12 janvier 2021, ont confirmé le maintien de leur requête à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L. 557-1 du code de l’environnement : " En raison des risques et inconvénients qu’ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou pour la protection de la nature et de l’environnement, sont soumis au présent chapitre les produits et les équipements mentionnés aux 1° à 4° et répondant à des caractéristiques et des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat : / 1° Les produits explosifs ; / 2° Les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles ; / 3° Les appareils et matériels concourant à l’utilisation des gaz combustibles ; / 4° Les appareils à pression. « . L’article L. 557-8 de ce code prévoit que : » Pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé, de sécurité ou de protection de l’environnement, et en raison des risques spécifiques qu’ils présentent, la détention, la manipulation ou l’utilisation, l’acquisition ou la mise à disposition sur le marché de certains produits et équipements peuvent être interdites ou subordonnées à des conditions d’âge ou de connaissances techniques particulières des utilisateurs. ".
6. Selon l’article R. 557-6-3 du code de l’environnement, qui a codifié sur ce point le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 transposant l’article 6 de la directive n°2013/29/UE du
12 juin 2013 : " Les articles pyrotechniques sont classés par catégorie comme suit : / 1° Artifices de divertissement : / a) Catégorie F1 : artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation ; / b) Catégorie F2 : artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées ; / c) Catégorie F3 : artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ; / d) Catégorie F4 : artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières () et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine ; / () ".
7. Enfin, il ressort de l’article 13 du décret n°2010-455 du 4 mai 2010 et de l’article 5 du décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 que les articles pyrotechniques classés dans les catégories C1 à C4, d’une part, correspondent aux mêmes articles pyrotechniques que ceux désormais classés dans les catégories F1 à F4 et, d’autre part, que lorsqu’ils ont fait l’objet d’un classement avant le 1er juillet 2015 sous cette ancienne dénomination, ils peuvent continuer à être utilisés, vendus ou transportés selon cette classification.
En ce qui concerne la forme de l’arrêté :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
9. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué n’est pas signé par le préfet de la Haute-Vienne et produisent à l’appui de leurs écritures un arrêté où sont indiquées l’identité du signataire et la date de la signature sans que cette dernière n’apparaisse. Ils déduisent de cette absence que l’acte n’aurait pas d’existence légale. Toutefois, ils ne produisent que l’ampliation de l’arrêté préfectoral qui a été publié au recueil des actes administratifs. En outre, cette copie comporte la mention « signé » qui atteste que l’original a bien été signé par son auteur conformément aux exigences des dispositions citées au point précédent. Au surplus, à l’appui de son mémoire en défense, le préfet produit une copie de son arrêté du 14 décembre 2020 signé par ses soins et dont il n’y a pas lieu de considérer qu’elle ne serait pas la copie de l’original. Le moyen sera par conséquent écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la directive 2013/29/UE :
10. Aux termes de l’article 4 de la directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques : « 1. Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques qui satisfont aux exigences de la présente directive. / 2. La présente directive ne fait pas obstacle à la prise, par un État membre, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, à des particuliers, d’artifices de divertissement des catégories F2 et F3, d’articles pyrotechniques destinés au théâtre et d’autres articles pyrotechniques. () ».
11. Contrairement à ce que soutiennent le SFEPA et les sociétés requérantes, les dispositions précitées de la directive n°2013/29/UE du 12 juin 2013 ne font pas obstacle à ce que des mesures de restriction soient compétemment édictées concernant la possession, l’utilisation ou la vente d’artifices de divertissement de toutes catégories à des particuliers, y compris les artifices de divertissement des catégories F1 et F4, pour des motifs notamment d’ordre public et de sécurité. L’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 n’est donc pas un acte règlementaire contraire aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 4 de la directive précitée. En tout état de cause, la directive dont se prévalent les requérants a été entièrement transposée en droit interne par le décret n°2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques, l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs, et l’arrêté du 30 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 4 mai 2010 relatif aux modalités d’homologation, de marquage, d’étiquetage, d’utilisation et de manipulation des produits explosifs, et ne peut donc être directement invoquée pour contester l’arrêté préfectoral en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 de la directive n°2013/29/UE du 12 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
12. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " () / 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; (). « . Et aux termes du premier alinéa de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : » Le préfet de département a la charge de l’ordre public et de la sécurité des populations ".
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 557-1-2 du code de l’environnement précisant les dispositions générales applicables aux produits et équipements à risques : " Sous réserve des dispositions de l’article R. 557-4-1, l’autorité administrative compétente au sens du présent chapitre. est : / – le ministre chargé des transports de matières dangereuses, dans le cas des équipements sous pression transportables mentionnés au b de l’article R. 557-11-1 ; / – le ministre de la défense, dans le cas du suivi en service des appareils à pression utilisés par les armées, les services de soutien, les organismes interarmées, les états-majors et les directions et services du ministère de la défense ainsi que les organismes qui leur sont rattachés ; / -l’Autorité de sûreté nucléaire, dans le cas des équipements sous pression nucléaires et ensembles nucléaires, et dans le cas des décisions individuelles relatives au suivi en service des appareils à pression implantés dans le périmètre d’une installation nucléaire de base, à l’exception des équipements sous pression transportables ; / – le ministre chargé de la sécurité industrielle dans les autres cas ou, lorsque sont concernés des produits et équipements individuels, le préfet. ".
14. Si l’article R. 557-1-2 du code de l’environnement habilite le ministre chargé de la sécurité industrielle pour réglementer la mise sur le marché et l’utilisation de produits explosifs, cette compétence ne fait pas obstacle à l’exercice du pouvoir de police générale que détient le préfet de département en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 et de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, pour prendre des mesures relatives à l’ordre et à la sécurité publique, lorsque des circonstances locales le justifient, ni à l’exercice du pouvoir de police spéciale que confèrent à cette même autorité ces mêmes dispositions de l’article R. 557-1-2 du code de l’environnement s’agissant des produits et équipements individuels. Le syndicat des fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifices et les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne n’était pas compétent pour édicter des mesures de restriction concernant les artifices de divertissement sur le territoire du département.
15. En deuxième lieu, par un décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, le Président de la République a décrété, à compter du 17 octobre 2020 et sur l’ensemble du territoire de la République, l’état d’urgence sanitaire qui a été prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus en application de l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020. Ces textes prévoient un renforcement du pouvoir administratif général attribué aux préfets. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 : « () III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits () ». Dès lors, le moyen selon lequel le préfet de la Haute-Vienne était incompétent pour édicter, dans le cadre de la police spéciale de l’urgence sanitaire, les mesures restrictives contestées, doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère nécessaire, adapté et proportionné des mesures édictées et l’atteinte disproportionnée portée la liberté du commerce et de l’industrie :
16. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le préfet tient des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de vérifier qu’elle
est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
17. En l’espèce, afin de lutter contre les violences urbaines, d’éviter tout rassemblement spontané dans un contexte de crise sanitaire et de permettre aux forces de l’ordre d’assurer sans entrave dans le cadre du plan « Vigipirate » relevé au niveau « urgence attentat » leur mission essentielle de protection des populations, le préfet a interdit l’achat, la vente et l’utilisation des artifices de divertissement, quelle que soit la catégorie, dans le département de la Haute-Vienne du 15 décembre 2020 à 0h au 2 janvier 2021 à 0h.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’au cours des mois précédant l’arrêté attaqué, des actes hostiles à l’encontre des forces de l’ordre se sont déroulés dans les quartiers « sensibles » de Limoges. Ainsi, dès l’annonce du premier confinement le 17 mars 2020, neuf caddies ont été incendiés et surtout le 21 avril 2020, à la suite d’une intervention de police des violences urbaines se sont produites au cours desquelles 117 grenades lacrymogènes et 85 cartouches de lanceur de balles de défense ont été tirées. Des guets-apens contre les forces de l’ordre sont régulièrement organisés et des tirs de feux d’artifices ont eu lieu dans un quartier « sensible » où un véhicule de police a été visé par un tir de mortier. Le 9 décembre 2020, des mis en cause ont proféré des menaces à l’encontre des policiers en promettant « ça va se régler au nouvel an, vous allez bouffer du mortier ». Enfin, le bilan du 31 décembre 2019 avait été de 36 véhicules incendiés et à chacune de leurs interventions les forces de l’ordre se sont trouvées confrontées à une cinquantaine d’individus. La simultanéité des actions avait considérablement compliqué la répartition des moyens sur le terrain. La prévision des services de renseignement pour la nuit de la Saint-Sylvestre 2020 était pessimiste en ce qu’elle pouvait servir d’exutoire aux délinquants « maintenus sous pression » par les mesures de confinement. S’agissant du contexte sanitaire, le préfet en limitant les rassemblements potentiels à l’occasion de tirs de feux d’artifice entendait imposer les règles sanitaires liées au confinement. Ses services constataient qu’elles sont loin d’être respectées avec des rassemblements quotidiens de jeunes et parfois la tenue de matchs de foot. Au jour de l’arrêté, le département de la Haute-Vienne enregistrait 236 personnes hospitalisées et 5 personnes se trouvaient en réanimation ou en soins intensifs. La mesure d’interdiction attaquée, qui vise à prévenir de tels risques est, dès lors, adaptée aux objectifs recherchés et aux circonstances locales.
19. D’autre part, eu égard à l’existence de risques de troubles à la sécurité et à la tranquillité publiques évoqués au point précédent, à la brièveté de la période d’interdiction, à la dérogation prévue pour les professionnels, l’arrêté litigieux ne saurait être regardé, en ce qu’il comporte des restrictions à la commercialisation des artifices de divertissement et d’articles de pyrotechnie, comme ayant revêtu un caractère disproportionné, et en particulier comme ayant porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l’industrie. La circonstance qu’il soit possible d’acheter dans d’autres départements ou en ligne des artifices de divertissement et articles pyrotechniques est à cet égard sans incidence, dès lors que la mesure contestée interdit, en tout état de cause, leur utilisation, leur port et leur transport dans le département de la Haute-Vienne. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les risques de troubles à l’ordre public résultant de l’utilisation détournée d’artifices, dans une période de tension des établissements hospitaliers, ne sauraient être regardés comme limités seulement à la commune chef-lieu du département. Si l’utilisation détournée d’artifices s’était, à la date de l’arrêté en litige, manifestée davantage dans la principale commune urbaine du département, l’interdiction dans l’ensemble des communes n’apparaît pas disproportionnée eu égard à la possibilité d’acquérir des artifices en dehors de cette zone urbaine. L’application de cette interdiction à l’échelle du département garantit, en outre, sa simplicité et sa lisibilité, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application par les personnes auxquelles elle s’adresse, ainsi que son effectivité, ces éléments devant être pris en considération dans l’appréciation de son caractère proportionné.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée et qu’elle méconnaît le principe de la liberté du commerce et de l’industrie doit être écarté.
21. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les artifices de divertissement de la catégorie F1 regroupent des articles peu bruyants et des articles non explosifs, tels que les « fontaines magiques », les « cierges magiques », les « fontaines des glaces » ou les « bougies magiques ». Le préfet n’établit pas que l’utilisation de ces articles de divertissement, même au regard du contexte de crise sanitaire limitant alors les regroupements de personne, présenterait des risques particuliers pour la santé publique ou la sécurité publique tels qu’il serait nécessaire d’interdire leur vente ou leur achat pendant la période des fêtes de fin d’année dans le département de la Haute-Vienne. En outre, selon l’article R. 557-6-13 du code de l’environnement, ces articles ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu’aux personnes d’au moins 12 ans. Dans ces conditions, l’interdiction d’achat, de vente, d’utilisation et de transport de ces articles pendant la période des fêtes de fin d’année dans le département de la Haute-Vienne n’est ni nécessaire ni proportionnée par rapport à l’objectif poursuivi de préservation de l’ordre et de la sécurité publique ainsi que de la santé publique dans le département.
22. Il résulte de ce qui précède que les mesures édictées, limitées à la période des fêtes de fin d’année, étaient nécessaires et proportionnées à l’objectif poursuivi, à l’exception de celles visant les artifices de divertissement des catégories F1 mais aussi C1 en application du point 7 du présent jugement.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
23. Par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, le Président de la République a instauré, à compter du 17 octobre 2020 et sur l’ensemble du territoire de la République, l’état d’urgence sanitaire qui a été prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus en application de l’article 1er de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire : « I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’est pas interdit par le présent décret, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. / II. – Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l’article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l’article 1er du présent décret. / Sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. / III. – Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au II mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. / () ».
24. Si les requérants soutiennent que la limitation du commerce des articles pyrotechniques serait en réalité un moyen d’interdire ou de limiter les rassemblements de personnes, afin de permettre le respect des règles sanitaires, il ressort des termes mêmes de la décision contestée qu’elle n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire les rassemblements de personnes au-delà de ce qui est prévu par les dispositions du III de l’article 3 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué n’est pas établi et ne peut, ainsi, qu’être écarté.
En ce qui concerne le respect du principe d’égalité :
25. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.
26. Les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué engendre une rupture d’égalité entre les producteurs et commerçants ayant leur activité en Haute-Vienne et ceux exerçant dans d’autres départements. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 19 et 20 que des circonstances locales justifient la mesure attaquée et que le département de la Haute-Vienne est ainsi dans une situation différente justifiant des mesures différentes dans ce département. Quant à la circonstance que les articles en question pourraient être acquis sans contrôle en ligne ou au marché noir, elle ne peut être utilement invoquée dès lors que c’est non seulement leur détention mais également leur usage qui est proscrit. Le moyen tiré la rupture d’égalité doit ainsi être écarté.
27. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le SFEPA et les sociétés requérantes sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2020 en tant qu’il interdit l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques des catégories C1 et F1.
Sur les frais d’instance :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 800 euros au titre des frais exposés par le SPEFA et les sociétés requérantes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 14 décembre 2020 portant règlementation de l’achat, de la vente, de la cession, de l’utilisation, du port et du transport des artifices de divertissement et article pyrotechniques dans le département de la Haute-Vienne est annulé en tant qu’il concerne les articles pyrotechniques de catégories C1 et F1.
Article 2:L’Etat versera au SPEFA et aux sociétés Pyragric industrie, Ardi SA, Ukoba industrie, Jacques Prévot artifices et Brézac artifices une somme totale de 1 800 (mille huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié au Syndicat des fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifices, à la société Pyragric industrie, à la société Ardi SA, à la société Ukoba industrie, à la société Jacques Prévot artifices, à la société Brezac artifices et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
if
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Textes cités dans la décision
- Directive 2013/29/UE du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2010-455 du 4 mai 2010
- DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
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