Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 déc. 2024, n° 2400817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision, révélée par le relevé d’information intégral du permis de conduire, lui retirant quatre points à la suite d’une infraction pour non-respect d’un arrêt absolu au stop à une intersection commise le 17 juin 2023 et de reconstituer ses points sur son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (). ».
2. Mme A expose qu’elle a reçu un courrier de rappel d’une infraction pour non-respect d’un arrêt absolu au stop à une intersection commise le 17 juin 2023. Elle soutient que cette infraction ne lui est pas imputable, n’ayant jamais conduit dans le secteur où a eu lieu l’infraction, et qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité. Par cette argumentation, la requérante conteste l’imputabilité et la matérialité de cette infraction. Cependant, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d’une décision portant retrait de points du permis de conduire, dès lors que l’appréciation, tant de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route, que de la matérialité de cette même infraction entraînant le retrait de points, relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu’un moyen inopérant doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 30 décembre 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400817
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