Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2300125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 2 février et 4 mai 2023, Mme C F, Mme D F et M. A F, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Luri a délivré à Mme B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section K n° 1413, située au lieudit « Partina Liccetu », ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux introduit le 5 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Luri et de Mme B la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— le permis de construire est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, en l’absence de consultation de l’autorité de gestion de la voirie ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences posées par les articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 et R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le permis de construire méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme dès lors que le projet constitue un ensemble immobilier unique avec la construction mitoyenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article N1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce que des aménagements relatifs à la collecte des eaux pluviales ont vocation à être implantés en zone naturelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 mars et 25 mai 2023, la commune de Luri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, Mme E B, représentée par Me Reboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal :
. les requérants ne justifient pas de leur qualité et intérêt pour agir ;
. leur requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
1. Par un arrêté du 9 mai 2022, le maire de la commune de Luri a délivré à Mme B un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section K n° 1413, située au lieudit « Partina Liccetu ». Par un courrier en date du 5 octobre 2022, reçu le 10 octobre suivant et resté sans réponse, Mmes et M. F ont sollicité du maire de Luri l’annulation de ce permis de construire. Par la présente requête, les intéressés demandent au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 et celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre () d’un permis de construire () court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » ; qu’aux termes de l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ».
3. En l’espèce, si Mme B soutient que la requête introduite par Mmes et M. F, le 2 février 2023, est tardive, elle n’en justifie pas alors, qu’au demeurant, en application des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, il lui appartient de justifier de l’affichage régulier du permis de construire sur le terrain pendant une période continue de deux mois, seule cette circonstance étant de nature à déclencher l’écoulement du délai de recours.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’acte notarié en date du 2 août 2012 que Mme C F détient la nue-propriété du bien dont M. A et Mme D F sont usufruitiers. Par suite, les requérants doivent être regardés comme justifiant de leur qualité pour agir à l’encontre du permis de construire en litige.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne () n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet en cours de construction.
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la parcelle sur laquelle est édifiée la maison d’habitation de Mmes et M. F est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet autorisé par l’arrêté attaqué. Les requérants font valoir, sans être utilement contredits, qu’eu égard à sa localisation et à son importance, le projet est de nature à entraîner notamment un préjudice de vue et d’ensoleillement. Dans ces conditions, les consorts F doivent être regardés comme justifiant de leur intérêt pour contester la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article N.1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Luri, relatif à l’occupation et l’utilisation des sols interdites en zone naturelle : « Sont interdites les constructions, installations et travaux de quelque nature que ce soit à l’exception de celles visées à l’article N.2 ». Selon l’article N.2 « Sont autorisés : / () Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont exclusivement liés à la réalisation des opérations autorisées dans la zone ».
11. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet prévoit la création d’une tranchée drainante d’une capacité de 15 m3 située sur la partie basse du terrain, ladite tranchée s’implantant dans la partie du terrain d’assiette situé en zone naturelle et, d’autre part, que ce terrain d’assiette se situe, pour partie, dans la zone N du PLU de la commune et si la pétitionnaire fait par ailleurs valoir qu’en application de l’article N. 2 du PLU cette installation est conforme aux dispositions applicables aux zones naturelles puisqu’elle est exclusivement liée à la réalisation de sa maison individuelle située en zone urbanisée du PLU, toutefois, les dispositions de l’article N. 2 qui autorisent les affouillements et exhaussements du sol, en zone naturelle, lorsqu’elles sont liées à la réalisation d’autres opérations, doivent être interprétées comme ne s’appliquant qu’aux opérations autorisées dans cette zone. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la création d’une tranchée drainante méconnaît les dispositions de l’article N. 1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Luri.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mai 2022 du maire de la commune de Luri. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier cette annulation.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce () ».
14. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité relevée au point 5, n’affecte qu’une partie du projet et peut être régularisé. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué ainsi que celle de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants introduit le 5 octobre 2022, en tant qu’ils méconnaissent l’article N.1 du règlement du plan local d’urbanisme pour le motif exposé au point 11 de la présente décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Luri et de Mme B la somme que Mmes et M. F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par la commune de Luri et Mme B soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 mai 2022 du maire de la commune de Luri, en tant que le projet autorisé prévoit l’implantation d’une tranchée drainante dans la partie du terrain d’assiette du projet situé en zone naturelle, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux introduit le 5 octobre 2022, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Mme D F, à M. A F, à la commune de Luri et à Mme E B.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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