Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2101682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Maison Blanche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. A B, représenté par Me Lebeau, tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Vienne a délivré à la SCI Maison Blanche un permis de construire portant sur l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AN n° 302 située montée des Epies, ensemble la décision du 12 janvier 2021 rejetant son recours gracieux.
Par des mémoires enregistrés les 25 octobre 2024 et 22 novembre 2024, la commune de Vienne a transmis au tribunal l’arrêté de permis de construire de régularisation du 24 octobre 2024 et un arrêté rectificatif du 14 novembre 2024.
Par des mémoires enregistrés les 27 novembre 2024 et 13 décembre 2024, M. B conclut aux mêmes fins que dans sa requête. Il demande en outre l’annulation des arrêtés des 24 octobre et 14 novembre 2024 et porte sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros.
Il soutient que :
— le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme n’est pas régularisé ;
— le vice tiré de la méconnaissance du règlement de la zone ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager relatif aux espaces libres n’est pas régularisé ;
— l’implantation d’une limite séparative à l’autre ne pouvait pas faire l’objet d’une adaptation mineure ;
— le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 n’est pas régularisé, le projet ne respectant toujours pas l’harmonie des constructions environnantes ;
— les volets prévus ne respectent pas l’article 2.2 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Vienne persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et porte sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 3 000 euros.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Un mémoire, présenté pour la commune de Vienne, a été enregistré le 17 décembre 2024 mais non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Perret, représentant M. B, de Me Delay, représentant la commune de Vienne, et de M. C pour la SCI la Maison Blanche.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Vienne a délivré à la SCI la Maison Blanche un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AN n° 302 située montée des Epies par un arrêté du 17 septembre 2020. Après avoir formé un recours gracieux, rejeté par la commune de Vienne par une décision du 12 janvier 2021, M. B a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2020 et de la décision du 12 janvier 2021. Par un jugement du 24 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des vices tenant en premier lieu à la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme, en deuxième lieu à la méconnaissance du règlement de la zone ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager s’agissant de la préservation des espaces libres, en troisième lieu à la méconnaissance de l’article 2.1.3 du règlement de la zone UA dans le plan local d’urbanisme et du règlement de la zone ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager s’agissant de l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, en quatrième lieu à la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement de la zone UA et le règlement de la zone ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager s’agissant des toitures et en cinquième lieu à la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
5. En premier lieu, la SCI la Maison Blanche a fourni à l’appui de sa demande de permis de régularisation un document relatif à la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé, lequel est suffisant au regard d’une part de l’objet de la démolition et d’autre part du bâti environnant. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-4 du code de l’urbanisme a été régularisé.
6. En deuxième lieu, le règlement de la zone ZP1 ne prévoit pas le cas des parcelles partiellement construites et n’impose pas une reconstruction à l’identique dans les mêmes volumes, avec la même emprise ou la même implantation. En l’espèce, l’emprise de la construction prévue initialement, même si elle est supérieure à celle des garages existants et présente une implantation différente, a été réduite et permet ainsi de préserver des espaces libres en cœur d’îlot. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance du règlement de la zone ZP1 s’agissant de la préservation des espaces libres a été régularisé.
7. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté rectificatif du 14 novembre 2024 que la commune de Vienne a entendu accorder une adaptation mineure au bénéficiaire du permis s’agissant de la règle du règlement de la zone ZP1 imposant une implantation d’une limite séparative à l’autre, caractéristique des rues anciennes de Vienne. Aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes () ». Contrairement à ce que soutient le requérant, les adaptations mineures ne concernent pas que les règles quantitatives fixées par les documents d’urbanisme mais également les règles qualitatives opposables aux autorisations dans le même rapport de conformité. En l’espèce, le mur pignon de la maison située sur la limite séparative sud présente des ouvertures rendant nécessaire l’implantation en retrait de la construction afin de préserver les servitudes de vue des voisins. Le retrait prévu, de 2, 48 mètres à l’alignement avec la montée des Epies sur une longueur totale de 13,18 mètres, présente un caractère mineur. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article 2.1.3 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme et du règlement de la zone ZP1 sur ce point a été régularisé.
8. En quatrième lieu, il n’est pas contesté que la toiture terrasse initialement prévue a été abandonnée et que le principal volume de la construction est surmonté d’une toiture à deux pans dont le faîtage est parallèle à la rue des Epies. Le vice tiré de la méconnaissance de l’article 2.2 du règlement de la zone UA et le règlement de la zone ZP1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager s’agissant des toitures a ainsi été régularisé.
9. En cinquième lieu, le bâtiment modifié ne présente plus de toiture terrasse ni de garde-corps en verre mais une toiture à deux pans et des garde-corps en ferronnerie. S’il présente encore des caractéristiques qui le distinguent des bâtiments anciens du quartier, tels que des volets coulissants, un enduit de façade d’une couleur plus sombre pour le niveau inférieur ou encore des portes vitrées en rez-de-chaussée, ces éléments ne portent pas atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme a été régularisé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
12. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Vienne et à la SCI la Maison Blanche.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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