Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 6 mai 2026, n° 2601381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 9 heures, à l’exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims, et interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation préalable ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente à défaut d’apporter la preuve d’une délégation de signature expresse, nominative, précise et dûment publiée ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence d’une délégation de signature revêtue de la signature manuscrite du préfet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait son droit à être entendu en vertu de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français en tant que demandeur d’asile ; elle méconnait l’obligation de l’administration d’apporter la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour du territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- la décision par laquelle le préfet a déterminé les modalités de contrôle permettant de s’assurer de son obligation de présentation périodique, qui n’est pas produite par l’administration, a été prise par une autorité incompétente ;
- cette même décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été mis en possession du formulaire d’informations prévu par les dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté méconnait ainsi les dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 131-7 du même code ;
- l’arrêté d’assignation à résidence est entaché d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- son obligation de pointage régulière porte une atteinte importante et non justifiée à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 28 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né le 14 novembre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français il y a quatre ans. Le lendemain de son interpellation, le 31 mars 2026, il a fait l’objet d’une vérification, par les services de police, de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 31 mars 2026, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Marne a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 31 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en litige ni d’ailleurs les autres décisions portées par l’arrêté litigieux. Cette délégation de signature comporte la signature manuscrite du préfet de la Marne. L’arrêté contesté comporte également la signature manuscrite de M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision contestée, après avoir notamment visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cite expressément les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. A… B…, ressortissant égyptien, n’est pas en mesure de prouver une entrée régulière sur le territoire français, qu’il n’a entrepris aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation et qu’il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Elle précise également sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union.
Toutefois, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. S’agissant plus particulièrement des décisions de retour, le droit d’être entendu implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été auditionné par un officier de police judiciaire le 31 mars 2026 sur l’irrégularité de son séjour sur le territoire français et a été invité à présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale, ainsi que sur l’éventualité qu’une mesure d’éloignement soit adoptée à son encontre. Il a ainsi été mis à même de présenter, de manière utile et effective, les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité administrative s’abstienne de prendre à son égard une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu préalablement à l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… B… en prenant la décision en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient qu’il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français au regard des articles L. 541-1, L. 542-1, L. 542-2 et L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A ce titre, il allègue de ce qu’il a présenté un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que ce recours était toujours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il fait valoir que l’autorité administrative n’apporte en tout état de cause pas la preuve qu’une décision de rejet de la Cour nationale du droit d’asile lui a été régulièrement notifiée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… n’a présenté aucune demande d’asile de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un droit au maintien à ce titre sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Dès lors, le requérant ne saurait utilement invoquer à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de son statut de demandeur d’asile. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, faute de démontrer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision fixant le pays de destination vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité du requérant et indique que M. A… B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions fixant le pays de destination en exécution d’une telle obligation. En tout état de cause, il ressort du procès-verbal d’audition du 31 mars 2026 que M. A… B… a été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et il a indiqué qu’il n’était ni recherché ni en danger dans son pays d’origine, en réponse à une question sur ce point. M. A… B… a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de cette audition. De plus, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… B… soutient que sa situation s’inscrit dans un contexte de violences et persécutions avéré, il n’apporte cependant aucun élément de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, lors de son audition du 31 mars 2026, M. A… B… a déclaré qu’il n’était pas recherché et qu’il n’était pas non plus en danger dans son pays d’origine, en réponse à l’officier de police judiciaire qui l’a interrogé sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant l’interdiction de retour du territoire français :
Faute de démontrer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… B… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, si les modalités qui permettent à l’administration de s’assurer du caractère effectif de l’assignation à résidence, via une obligation de présentation aux forces de l’ordre, sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même, la légalité de ces mesures s’apprécie à la date à laquelle l’arrêté les prononçant est édicté. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Marne aurait déterminé pour l’avenir les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique n’aurait pas été produite et qu’elle aurait ainsi été prise par une autorité incompétente et serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 31 mars 2026 édicte les modalités de contrôle de l’assignation à résidence, via une obligation de présentation de l’intéressé tous les jours entre 8 heures et 9 heures, à l’exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims. En outre, par un arrêté du 9 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Thibaut Félix, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté en litige. L’arrêté en litige a ainsi été pris par une autorité compétemment désignée. Par ailleurs, l’arrêté contesté cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. A… B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée le 31 mars 2026, et considère qu’il présente des garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est également suffisamment motivé. Par suite, les moyens précités doivent en tout état de cause être écartés.
En deuxième lieu, l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprenant les anciennes dispositions de l’article L. 561-2-1 cité par le requérant, dispose que : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 732-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. /(…) ».
Il résulte des dispositions précitées que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à la délivrance du formulaire d’informations, doit être écarté. En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives aux formations de jugement de la Cour nationale du droit d’asile et inapplicables au présent litige.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A… B… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
L’arrêté du 31 mars 2026 portant assignation à résidence de M. A… B… pendant une durée de quarante-cinq jours est assorti d’une obligation pour l’intéressé de se présenter tous les jours, à l’exception des dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Reims, entre 8 heures et 9 heures. Si le requérant soutient que cette obligation de présentation constitue une restriction importante à sa liberté d’aller et venir, il n’apporte cependant aucune précision ni, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à établir que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir au regard du but poursuivi d’assurer l’exécution effective de son obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation des deux arrêtés contestés du 31 mars 2026. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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