Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2026, n° 2602499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au maire de Villiers-sur-Orge de lui communiquer, sur son adresse courriel personnelle, le bulletin municipal n° 186 « Le Petit Villérain » sous format numérique ou papier, dans un délai de 48 heures.
Il soutient que :
La condition d’urgence résulte de la proximité du scrutin du 15 mars 2026 ; la diffusion du bulletin est imminente ou en cours ; il sera dans l’impossibilité d’exercer utilement un recours électoral sans connaitre le contenu du document ; malgré des demandes régulières, la commune persiste dans son refus implicite de lui communiquer le bulletin.
La mesure sollicitée est utile pour vérifier le respect de l’article L. 52-1 du code électoral, pour préparer, si nécessaire un recours devant le juge de l’élection et pour garantir un minimum de transparence en période préélectorale.
La mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative dans la mesure où elle ne suspend pas la publication, ne retarde pas la distribution et ne porte atteinte à aucune prérogative de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Winkopp-Toch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, M. A… se prévaut de l’imminence de la publication du bulletin municipal de la commune de Villiers-sur-Orge et de l’impossibilité, dans laquelle il se trouve, de vérifier du respect des dispositions de l’article L. 52-1 du code électoral et, ainsi, de préparer, le cas échéant, un recours devant le juge des élections. Toutefois, le requérant n’établit ni le caractère urgent, ni le caractère utile de l’injonction demandée alors qu’il pourra invoquer tout grief, dont celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral, s’il entend contester les opérations électorales devant prochainement se dérouler sur la commune de Villiers-sur-Orge.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… .
Copie en sera adressée à la commune de Villiers-sur-Orge.
Fait à Versailles, le 26 février 2026.
La juge des référés,
A. Winkopp-Toch
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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