Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 4 févr. 2025, n° 2202237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juin 2022, le 30 novembre 2023, le 12 avril 2024 et le 4 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Plets Duguet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vineuil à lui verser les sommes de 248.658,96 euros en réparation du préjudice lié à la perte de revenus, de 62.164,74 euros en réparation du préjudice de perte de droits à pension, de 5 000 euros en réparation du préjudice de carrière, de 117.386 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence, outre une indemnité de 30.000 euros en réparation du préjudice moral causés par le refus de réintégration dans les effectifs de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vineuil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— il a sollicité sa mise à disposition pour convenances personnelles à compter du 19 mai 2008 en raison des reproches infondés lors de son service au sein du service de police municipale de Vineuil, ayant causé une souffrance psychologique ;
— il a demandé sa réintégration anticipée à compter du 4 mars 2009 ;
— sa demande a été rejetée et il a été placé en disponibilité par un arrêté du 24 août 2009 ;
— il a été recruté à Contres sur le poste de gardien de police municipale à compter du 1er octobre 2009, mais le procureur de la République s’est opposé à son agrément ;
— sa demande de réintégration dans les effectifs de Vineuil a été rejetée le 26 novembre 2010 ;
— à l’automne 2014, la commune recrutait un gardien de police sur un poste vacant et un nouveau poste était créé au 1er janvier 2017 ;
— il a demandé à nouveau sa réintégration le 1er février 2019 ;
— sa demande est restée sans réponse ;
— la vacance d’un emploi de gardien de police municipale était publiée le 28 juillet 2020 ;
— il a présenté une réclamation préalable le 28 février 2022, demeurée sans réponse ;
— lorsque la disponibilité pour convenances personnelles d’un agent titularisé n’a pas excédé trois ans, l’administration est tenue de lui proposer l’une des trois premières vacances correspondant à son grade ;
— il est ainsi involontairement privé d’emploi ;
— la responsabilité de la commune est engagée pour faute ;
— la publicité de la vacance de trois emplois correspondant à son grade a été effectuée par la commune de Vineuil, l’un d’entre eux aurait dû lui être proposé ;
— il devait être affecté sur le poste créé le 1er janvier 2017 ;
— il est dans une situation de grande précarité et sa santé mentale est fragile ;
— les faits générateurs qui sont à l’origine du dommage sont autant la privation involontaire d’emploi, l’omission de proposer un des trois premiers postes vacants, la carence dans l’affectation au nouveau poste créé en 2017 et la violation du délai raisonnable comme garantie d’une nouvelle affectation du fonctionnaire ;
— il subit également un préjudice moral ;
— il craint pour la dégradation de son état de santé.
Par des mémoires enregistrés le 3 février 2023 et le 15 janvier 2025, la commune de Vineuil, représentée par Me Dalibard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en l’absence de poste vacant, M. B n’a pas pu être réintégré dans les effectifs de la commune de Vineuil, qui a décidé de maintenir le requérant en disponibilité, après avis favorable de la commission administrative paritaire le 26 mars 2009 ;
— la commune de Vineuil a confirmé, par un courrier du 26 novembre 2010, l’absence de poste vacant au tableau des emplois communaux correspondant à son grade tout en sollicitant le même jour le CDG 41 afin que soit adressée à M. B toute vacance de poste sur le département ;
— entre le 17 février 2011 et le 23 août 2013, le CDG 41 a adressé à Monsieur B pas moins de douze annonces de postes de gardien de police municipale ;
— le requérant a présenté une demande de licenciement le 13 juin 2019 ;
— le requérant a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 8 avril 2009 ;
— le refus, le retrait ou la suspension de l’agrément par le représentant de l’État dans le département ou le procureur de la République fait obstacle à ce que l’intéressé puisse exercer ou continuer d’exercer les fonctions d’agent de police municipale ;
— l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu ne bénéficie d’aucun droit à être reclassé ;
— M. B se trouvait toujours sans emploi lorsque la commune de Vineuil a entrepris de développer sa police municipale, à la fin de l’année 2014 ;
— la première vacance de poste en date du 12 janvier 2015 ne lui a donc pas été offerte, étant précisé qu’à l’absence d’agrément de M. B s’ajoutait également un motif évident tiré de l’intérêt du service : en octobre 2012, M. B avait entrepris de mettre en cause au pénal deux agents de la police municipale de Vineuil, dont le chef du service, encore en poste à la date du recrutement ; une ordonnance de non-lieu a été rendue le 31 octobre 2013 ;
— le 30 septembre 2016, la deuxième vacance pour un poste de policier municipal à pourvoir à compter du 1er janvier 2017 a été adressée à Monsieur B ;
— le requérant n’a pas répondu et n’a pas remis en cause la décision par laquelle le président du centre départemental de gestion l’a informé de son maintien en disponibilité ;
— le requérant ne s’est manifesté que le 1er février 2019 ;
— l’absence d’agrément du requérant déliait la commune de son obligation ;
— la troisième vacance n’est intervenue que le 28 juillet 2020 et le préjudice résultant du défaut de réintégration ne pourrait être calculé qu’à partir de cette date ;
— s’agissant des préjudices, la carence à rechercher un emploi peut être prise en compte ; le préjudice résultant du refus de réintégration d’un agent public en disponibilité ne doit par ailleurs comprendre que la période commençant à courir à l’issue de la troisième vacance ;
— doivent être déduits du montant de l’indemnité allouée, les gains de remplacement dont l’intéressé a pu disposer, dont l’allocation d’aide au retour à l’emploi à partir du mois d’avril 2009 ;
— la demande de versement de pension doit être rejetée en l’absence de justificatif ;
— il en va de même du préjudice de carrière, des troubles dans les conditions d’existence ;
— le préjudice d’anxiété se prescrit par quatre ans ;
— le comportement du requérant a causé puis aggravé son préjudice ;
— le requérant a sollicité sa mise en disponibilité à la suite d’une sanction disciplinaire prononcée à son encontre pour des faits de détournement de matériel (commandes de vêtements professionnels à des fins personnelles) et des moyens dont il disposait pour exercer ses fonctions de policier municipal (utilisation d’un logiciel professionnel aux fins de surveillance d’un proche) ;
— l’absence d’agrément faisait obstacle à son recrutement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 94-731 du 24 août 1994 ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Plets-Duguet, représentant M. B, et de Me Leeson, représentant la commune de Vineuil.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la commune de Vineuil (41350) a recruté M. B à compter du 1er mai 2003 en qualité de garde champêtre avant sa titularisation le 1er mars 2006 en qualité de gardien de police municipale à la suite de sa réussite au concours et de l’obtention le 31 mars 2005 d’un agrément délivré par le procureur de la République. Il sera placé en disponibilité pour convenances personnelles à la suite de sa demande en ce sens du 14 avril 2008 pour la période du 19 mai 2008 au 19 mai 2009 avant de solliciter le 4 mars 2009 sa réintégration. En l’absence d’emploi vacant, il sera maintenu en disponibilité après avis favorable de la commission administrative paritaire (CAP) en date du 26 mars 2009. Il devait être recruté le 22 juillet 2009 en qualité de gardien de police municipale par la commune de Contres (41700), sous condition suspensive d’obtention de son agrément. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blois a cependant refusé de lui délivrer un agrément par une décision, non contestée, du 29 septembre 2009 motivée par l’existence de deux procédures à son encontre pour manquements commis à son devoir de réserve et à l’obligation de loyauté. M. B a présenté auprès de la commune de Vineuil une demande de réintégration le 12 novembre 2010, le 25 mai 2011 puis le 1er février 2019, laquelle n’y a pas donné suite faute d’emplois vacants. M. B a présenté une nouvelle fois le 28 février 2022 une demande tendant à être réintégré et sollicité l’indemnisation des préjudices subis. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 30 juin 2022, M. B, par la présente requête, recherche la condamnation de la commune de Vineuil à réparer l’ensemble des chefs de préjudices subis.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : « La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 57. () si la durée de la disponibilité n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire. ». Aux termes de l’article L. 514-7 du code général de la fonction publique : « Dans les cas autres que ceux mentionnés à l’article L. 514-6, si la durée de la disponibilité d’un fonctionnaire territorial n’a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l’établissement d’origine doit être proposée au fonctionnaire qui souhaite réintégrer sa collectivité ou son établissement d’origine ». Aux termes de l’article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux : « Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n’excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d’origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d’emplois d’origine trois mois au moins avant l’expiration de la disponibilité. () Le fonctionnaire qui a formulé avant l’expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée () ». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d’un emploi correspondant à son grade, d’obtenir sa réintégration à l’issue d’une période de disponibilité. D’une part, si ces textes n’imposent pas à l’autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d’emplois qui se produisent, dans un délai raisonnable. D’autre part, lorsque la collectivité dont relève l’agent constate qu’elle n’est pas en mesure de lui proposer un emploi correspondant à son grade à la date à laquelle la réintégration est demandée, elle doit saisir, sauf réintégration possible à bref délai, le centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion local afin qu’il lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade.
3. En second lieu, selon l’article 1er du décret n° 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d’emplois des gardes champêtres : « Les gardes champêtres territoriaux constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie C au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique ». Selon les dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre./ Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai./ L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ». L’article R. 511-2 du même code dispose : Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet () Ils sont () agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. () L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. () ".
4. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce qu’un policier municipal exerce ses fonctions lorsqu’il ne bénéficie pas ou plus d’un agrément délivré par le procureur de la République, lequel a pour objet de vérifier que l’intéressé présente les garanties d’honorabilité requises pour occuper l’emploi d’agent de la police municipale. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
5. D’autre part, ces dispositions n’imposent ni le reclassement de l’agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu, et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service, ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle dans un autre emploi ou cadre d’emplois, ni son maintien en surnombre. Elles accordent seulement au maire la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. En premier lieu, le maire de la commune de Vineuil pouvait légalement se borner à tirer les conséquences du refus d’agrément décidé par le procureur de la République en estimant que M. B ne pouvait occuper un poste d’agent de police municipale. Il était loisible à l’intéressé, soit de contester la décision du procureur de la République retirant son agrément, soit de solliciter la délivrance d’un nouvel agrément.
7. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 5, la commune de Vineuil n’était pas tenue de rechercher un emploi vacant de policier municipal pour M. B dès lors que ce dernier ne disposait pas d’un agrément du procureur de la République pour exercer ses fonctions, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure citées au point 2. Aussi M. B ne peut-il utilement reprocher à la commune de Vineuil un manquement à ce titre.
8. En troisième lieu, et en tout état de cause, la commune de Vineuil a recherché, comme elle pouvait le faire, l’existence dans ses services d’un emploi vacant. Celle-ci justifie, tout d’abord, qu’elle ne disposait pas d’un emploi vacant au sein du service de police municipale antérieurement au 12 janvier 2015, date de publication d’une vacance d’emploi d’agent de police. Ensuite, le 30 septembre 2016, la deuxième vacance publiée par la commune de Vineuil qui portait sur un poste de policier municipal à pourvoir à compter du 1er janvier 2017 a été adressée par le centre départemental de gestion à M. B, qui ne s’est pas manifesté et qui, au demeurant était toujours dépourvu d’agrément. Enfin, lorsque M. B a présenté une nouvelle demande de réintégration le 1er février 2019 ainsi qu’une demande tendant à ce que la commune procède à son licenciement, puis le 28 février 2022, il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’existaient à ces dates un ou plusieurs emplois vacants correspondant à son grade. Aussi, dès lors que M. B est toujours dépourvu de l’agrément du procureur de la République, la commune de Vineuil n’a pas commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à sa réintégration dans les services de la police municipale.
9. En quatrième et dernier lieu, si l’autorité territoriale est tenue de placer les fonctionnaires soumis à son autorité dans une position statutaire régulière, il résulte de l’instruction que tel a été le cas de M. B qui a été placé en disponibilité pour convenances personnelles à sa demande à compter du 19 mai 2008, puis en disponibilité d’office en l’absence d’emplois vacants et en qualité de fonctionnaire momentanément privé d’emplois auprès du centre de gestion départemental de la fonction publique territoriale de Loir-et-Cher. Dans ces conditions, ce fondement de responsabilité doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vineuil, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre la somme demandée par la commune de Vineuil à la charge de M. B au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vineuil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vineuil.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc C
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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