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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 25 févr. 2025, n° 2400679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 22 février 2025 et non communiqué, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de pension concédé par un arrêté du 30 septembre 2024 en tant qu’il ne prend pas en compte la période de maintien d’activité du 6 décembre 2018 au 31 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques de réviser le titre de pension en prenant en compte la période de maintien d’activité du 6 décembre 2018 au 31 octobre 2024 et de revaloriser rétroactivement la pension concédée.
Par deux mémoires, enregistrés les 6 et 7 février 2025, la ministre des comptes publics conclut, à titre principal, à la transmission de la requête au tribunal administratif de Nantes et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-13.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-13 du même code : « () Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; ".
3. La requête de M. B porte sur un litige relatif à une pension mentionnée au troisième alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative. Il ressort de l’arrêté contesté que le centre de gestion des retraites dont dépend le requérant est le centre de gestion des retraites de Nantes. Ainsi, le lieu d’assignation du paiement de la pension de M. B est situé à Nantes, dans le département de la Loire-Atlantique. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, il appartient au tribunal administratif de Nantes, et non au tribunal administratif de la Martinique, de se prononcer sur la demande de M. B. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la ministre des comptes publics, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Schœlcher, le 25 février 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400679
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