Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 août 2025, n° 2413557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, complétée par un mémoire enregistré le 17 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le maire de la commune de La Roque d’Anthéron a désigné Me Besset comme conseil pour la représenter dans des contentieux engagés contre M. B A ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le maire de La Roque d’Anthéron a publié la décision du 3 août 2022 sur le site internet de la commune à compter du 17 août 2022 et a rejeté sa demande de mettre fin à cette publication ;
3°) d’enjoindre à la commune de retirer la décision du 3 août 2022 ;
4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de la publication d’un contenu infâmant à son égard ;
5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 3 août 2022 a été prise sur des bases illégales car infondée ;
— la publication de cette décision sur le site internet de la commune, alors même que celle-ci n’a en réalité aucun contentieux l’opposant à « M. B A », lui porte un grave préjudice d’autant qu’il exerce des fonctions bénévoles ;
— les moteurs de recherche sur internet font apparaître cette publication qui présente un caractère fallacieux ;
— si la commune indique le 25 février 2025 avoir supprimé la publication sur son site internet, elle reconnaît ainsi l’illégalité de la décision du 3 août et ne déclare pas la rapporter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement
des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du maire de La Roque d’Anthéron du 3 août 2022 :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision de désignation d’avocat prise par le maire de La Roque d’Anthéron le 3 août 2022, qui ne constituait pas une décision individuelle devant être notifiée, a fait l’objet le 17 août 2022 de mesures de publicité faisant courir le délai de recours contentieux de deux mois institué par les articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées par M. A le 30 décembre 2024 à fin d’annulation de cette décision, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées comme tardives et, par suite, manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus du maire de La Roque d’Anthéron de mettre fin à la publication de la décision du 3 août 2022 sur le site internet de la commune :
3. Il résulte du courrier du maire de La Roque d’Anthéron du 25 février 2025 produit par M. A lui-même et dont la teneur n’est pas utilement contredite que la commune a modifié le contenu accessible sur son site internet à la suite de la demande du requérant afin de ne plus permettre la visualisation par le public de la décision du 3 août 2022. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de publication et du refus du maire de mettre fin à la publication du contenu de cette décision sur le site internet de la commune sont, en toute hypothèse, devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Si dans son mémoire enregistré le 17 avril 2025, M. A présente pour la première fois des conclusions distinctes tendant à la condamnation de la commune de La Roque d’Anthéron à lui verser une indemnité de 5000 euros en réparation d’un préjudice qu’il estime avoir subi « eu égard au caractère infamant de la publication en regard de ses fonctions bénévoles », le moyen qu’il invoque ainsi au soutien de ces conclusions n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, et alors au demeurant que le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait préalablement formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune liant le contentieux, ses conclusions à cette fin doivent être également rejetées sur le fondement du 7° des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A conservant un objet à la date de la présente ordonnance ne peuvent qu’être rejetées dans leur totalité, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de La Roque d’Anthéron.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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