Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 déc. 2025, n° 2515320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me B…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a transféré D… E…, son fils mineur, aux autorités portugaises et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à D… E… une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va toutefois autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 921-1 et suivants, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Par une décision du 3 octobre 2025 mentionnant les voies et délais de recours, notifiée le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a transféré M. D… E… aux autorités portugaises responsables de l’examen de sa demande d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un recours aurait été exercé contre cet arrêté. Mme A…, mère de M. E…, qui serait né en 2010, fait valoir que l’exécution de la décision de transfert porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la vie, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, à l’intérêt supérieur de l’enfant et au droit à l’asile, du fait de la minorité de son fils. Mme A… ne fait état d’aucun changement dans les circonstances de droit ou de faits depuis l’intervention de cet arrêté et après l’expiration du délai de recours dès lors que la qualité de mineur de M. E… était connue antérieurement. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique (…) ». Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Mme F… B….
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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