Rejet 27 septembre 2023
Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 sept. 2023, n° 2001997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2020, la société Octica Invest, représentée par Me Bechtold demande au tribunal:
1°) de prononcer la décharge totale, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 pour un montant total de 148 606 euros.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des exercices 2013 et 2014 est irrégulier, la date d’émission du 16 décembre 2016 inscrite mécaniquement étant rayée et remplacée par une date inscrite à la main qui diffère de la référence de l’avis ;
— elle ne pouvait être assujettie à l’impôt sur les sociétés ni faire l’objet d’une procédure de vérification de comptabilité dès lors qu’elle n’est pas assimilable à une société anonyme commerciale française ni de par sa forme, ni de par son objet mais présente toutes les caractéristiques d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ; elle ne se livre à aucune activité lucrative ;
— elle ne pouvait pas faire l’objet d’une vérification de comptabilité ni, par voie de conséquence, de taxation d’office dès lors qu’elle n’est pas, en tant que société étrangère n’ayant ni établissement stable ni succursale en France, astreinte à la tenue d’une comptabilité en France ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la mise en demeure de déposer ses déclarations de résultats lui a été adressée et non à son représentant fiscal ;
— la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le débat oral et contradictoire était artificiel ; cette procédure a conduit à la violation des droits et garanties fondamentaux des sociétés étrangères ;
— son assujettissement à l’impôt sur les sociétés est générateur d’une rupture d’égalité de traitement avec les sociétés françaises ;
— le service vérificateur qui s’est immiscé dans ses choix de gestion n’établit pas, ainsi que cela lui incombe, le caractère anormal de sa gestion ; il ne démontre pas pour quels motifs, les loyers déclarés seraient anormalement bas et contraires à l’intérêt de la société ;
— le recours à la méthode d’évaluation directe n’est pas pertinent dès lors que s’il n’existe pas de marché locatif à l’année au Cap d’Antibes, il existe des termes de comparaison pouvant être pris en considération pendant les périodes estivales ;
— l’application d’un taux de rendement locatif de 4 % est excessif, le taux moyen de rendement pour le type de bien en litige, à partir du marché locatif estival, variant entre 1% et 2,5% ;
— les charges correspondant aux consommations de d’eau et d’électricité doivent être admises en déduction dès lors qu’elles se rattachent à l’exploitation du bien immobilier en litige ;
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée sur ce point ;
— les dotations aux amortissements doivent être admises en déduction ; étant une société étrangère elle n’était pas astreinte à la tenue d’une comptabilité conforme aux règles du code de commerce français et aux prescriptions du plan comptable général, aussi l’administration ne saurait lui opposer l’absence de comptabilisation des amortissements dans le délai de déclaration pour lui en refuser la déduction ;
— l’application de la majoration de 40% prévue par les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas fondée car elle ne doit pas déposer les déclarations 2065 relatives à l’impôt sur les sociétés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention conclue entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Octica Invest, société de droit luxembourgeois, est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation situé chemin de l’Aureto à Antibes. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle, selon la procédure de taxation d’office, elle a été assujettie, au titre des exercices clos en 2013 et 2014 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. Après avoir formé une réclamation préalable à laquelle l’administration fiscale a partiellement fait droit, la société Octica Invest, demande la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités afférentes.
Sur le principe de l’imposition en France :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 206 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes () et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ».
3. Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
4. Les sociétés anonymes de droit luxembourgeois, commerciales par leur forme, constituent des sociétés de capitaux inscrites au registre du commerce, dont les actions sont librement cessibles, et la responsabilité de leurs associés est limitée au montant de leurs apports. la société requérante est présentée dans ses statuts comme une société anonyme. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que la société requérante était au cours de la période vérifiée une société qui doit être assimilée à une société anonyme française, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance, à la supposer établie, que conformément à ce que permet la loi luxembourgeoise, elle soit composée, au titre de la période en litige, d’un actionnaire unique. Par suite, elle est passible de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées de l’article 206 du code général des impôts, sans qu’il soit besoin de se prononcer, en tout état de cause, sur le caractère lucratif de son exploitation ou de ses opérations.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions () ». Aux termes de l’article 164 B du même code : « I. Sont considérés comme revenus de source française : / a. Les revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles () ».
6. Il est constant que l’administration fiscale a réintégré dans les bases imposables de la société requérante les revenus correspondant aux loyers qui auraient pu être tirés de l’immeuble de la société mis à disposition d’un tiers dans le cadre d’une gestion commerciale normale. Par suite, ces revenus ont le caractère de revenus d’immeubles sis en France et entrent dans le champ d’application de l’impôt sur les sociétés en France en vertu des dispositions précitées du I de l’article 209 du code général des impôts.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958, dans sa rédaction issue des avenants du 24 novembre 2006 et du 3 juin 2009 : « 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat où les biens sont situés. () 2. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’exploitation et de l’aliénation des biens immobiliers d’une entreprise () ».
8. Les revenus réintégrés dans les bases d’imposition de la société requérante ont le caractère de revenus provenant de biens immobiliers. Il suit de là que, conformément aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, les revenus en cause pouvaient être imposés en France, lieu de situation du bien immobilier, même en l’absence d’établissement stable dans cet Etat, et qu’ils n’entraient pas dans le champ des stipulations de l’article 4 de la même convention.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. () L’avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l’autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l’autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. » Aux termes de l’article R. 256-1 du même livre: « l’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. / L’avis de mise en recouvrement mentionne également que d’autres intérêts de retard pourront être liquidés après le paiement intégral des droits. / Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications ».
10. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’indication de la date d’émission de l’avis de mise en recouvrement constitue une mention obligatoire dont l’omission serait sanctionnée par la nullité. S’il résulte effectivement de l’instruction que la date d’émission de cet avis initialement indiquée a été barrée et remplacée par une date inscrite de façon manuscrite, cette circonstance qui ne l’a pas privée de la possibilité de former une réclamation contentieuse et, par suite, de contester utilement les impositions mises en recouvrement ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales et n’a pas été de nature à créer un doute sur la procédure appliquée par l’administration fiscale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables () ». Aux termes du premier alinéa de l’article 53 A du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « () les contribuables () sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent ». Aux termes de l’article 54 du même code : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration. / Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l’administration ». selon le II de l’article 38 de l’annexe III au code général des impôts, pris pour l’application de ces dispositions, les contribuables visés à l’article 53 A sont tenus de joindre à la déclaration et à ses annexes plusieurs documents parmi lesquels, notamment, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l’état des échéances des créances et des dettes, la liste des filiales et participations, le tableau de détermination du résultat fiscal, l’état des déficits et des provisions non déductibles, l’état des renseignements divers, le tableau des éléments soumis au régime fiscal des plus-values et, le cas échéant, le tableau des écarts de réévaluation, ainsi qu’une information détaillée sur divers éléments.
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4, 6 et 8 que la société Octica Invest était imposable en France à raison des revenus provenant du bien immobilier qu’elle possède à Antibes, même en l’absence d’établissement stable. Par suite, elle était tenue de présenter à l’administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l’article 54 du code général des impôts de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu’elle aurait dû souscrire, en application des dispositions précitées de l’article 53 A et pouvait, par conséquent, faire l’objet d’une vérification de comptabilité.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : () 2° A l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 () ». Aux termes de l’article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure () ». Aux termes de l’article 223 du code général des impôts : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. () ».
14. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a mis en demeure la société requérante de déposer ses déclarations de résultats au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 dans un délai de trente jours par trois courriers dont la société a respectivement accusé réception les 14 mai 2014, 20 janvier 2015 et 8 janvier 2015. La société requérante n’a toutefois déposé ses déclarations que le 28 octobre 2015 s’agissant des exercices 2012 et 2013 et le 14 octobre 2015 s’agissant de l’exercice 2014, soit au-delà du délai de trente jours qui lui était imparti par les mises en demeure. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, l’administration fiscale était fondée à taxer d’office la société requérante à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices en litige.
15. Si la société soutient que ces courriers auraient dû être adressés à Me Pelloux, son représentant fiscal, elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, lui avoir donné un mandat pour la représenter dans toutes les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.
16. En quatrième et dernier lieu, la société requérante soutient que le débat oral contradictoire réalisé au cours de la procédure de vérification de comptabilité est artificiel dès lors, d’une part, qu’étant une société étrangère, elle n’était pas en mesure de comprendre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et, d’autre part, que ses représentants ne maitrisent ni la langue ni la législation française.
17. Il résulte toutefois de l’instruction que la société, dans le cadre de la procédure, a donné mandat et procuration le 8 octobre 2015 à M. A expert-comptable, afin de la représenter au cours de ce contrôle. Dans ces conditions et alors que la société requérante n’établit ni même n’allègue que son représentant a été privé d’un débat au cours de la procédure, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure au motif d’un défaut de débat oral et contradictoire doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
18. En vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui entend contester devant le juge de l’impôt le bien-fondé de l’imposition de sommes régulièrement taxées d’office d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge. La société Octica Invest, qui n’a pas déposé, ainsi que cela a été dit précédemment, dans les délais impartis ses déclarations de résultats au titre des exercices 2012, 2013 et 2014, a ainsi été régulièrement taxée d’office en application des dispositions de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. Par suite, il lui appartient de prouver l’exagération des impositions mises à sa charge.
19. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
20. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la valeur locative du bien détenu par la société requérante, constituée d’une villa située sur le Cap d’Antibes, d’une surface de 215m2 sur trois niveaux comprenant quinze pièces, construites sur un terrain 1 473 m2, une piscine extérieure de 42m2, une terrasse de 148m2 surélevée donnant sur la piscine avec vue sur la mer, un pool house, un abri voiture et un garage de 27m2, le service vérificateur a, en l’absence de termes de comparaison pertinents sur le marché locatif local, procédé par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de rendement de 4% à la valeur vénale de cet immeuble. La valeur vénale de la villa a été déterminée par rapport au prix de la villa acquitté par la société requérante lors de son achat le 12 avril 2007 (1 850 000 euros) réévalué une première fois par l’administration fiscale le 30 avril 2007 pour être porté à 3 027 000 euros et une seconde fois conformément aux déclarations relatives à la taxe annuelle de 3% sur les immeubles de la société requérante portant la valeur vénale de la villa à 4 546 872 euros concernant les années 2012, 2013 et 2014. L’administration fiscale a ensuite appliqué à cette valeur un taux de rendement de 4% portant la valeur locative retenue au titre des exercices en litige à 181 875 euros.
21. D’une part, en soutenant que cette méthode d’évaluation n’est pas pertinente dans la mesure où il existe des termes de comparaison pendant la période estivale pour des locations saisonnières, la société requérante, qui ne conteste pas l’absence de biens sur le marché locatif à l’année ni la valeur vénale de la villa qui résulte de ses déclarations, ne saurait valablement contester la méthode par voie d’appréciation directe appliquée par l’administration.
22. D’autre part, pour contester le taux de rendement de 4% retenu par le service, la société se prévaut d’un rapport d’expertise établi par la société Capan et Bordes aux termes duquel, le taux de rendement de la villa en litige ne pourrait être supérieur à 2%. Toutefois les conclusions de ce rapport d’expertise, qui se bornent à relever que la jurisprudence a retenu un taux de rendement de 3% pour une villa d’une valeur vénale de 1 524 490 euros et de 2,5% pour un autre bien dont la valeur vénale n’est pas précisée et alors qu’un taux de rendement de 2% s’applique généralement aux biens d’exception, ce qui n’est pas le cas de la villa en litige, ne permettent pas à elles seules de contester la pertinence du taux de 4% retenu par l’administration. La circonstance invoquée par la requérante de ce que ce taux, d’une part, serait irréaliste compte tenu des dépenses d’entretien et de rénovation de la propriété qui seraient assumés intégralement par l’associé occupant la villa et d’autre part, dépourvu de sens en l’absence de démonstration de son occupation réelle ne permet pas plus de contester sérieusement ce taux. Par suite, la société requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le taux de 4% serait surévalué.
23. Dans ces conditions, l’administration était ainsi fondée à qualifier cette mise à disposition gratuite d’acte anormal de gestion et la société requérante. n’est pas fondée à contester la valeur locative retenue par l’administration fondant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge
24. En deuxième lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : « Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ». Aux termes de l’article 39 de ce code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () / 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise ». Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
25. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version alors en vigueur : « Le locataire est obligé : / a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus () ». Aux termes de l’article 23 de la même loi : " Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : 1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée. () La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat () ". En vertu des principes inspirés de ces dispositions, les charges récupérables ont vocation à être acquittées par le locataire.
26. La société requérante soutient que les dépenses d’eau et d’électricité d’un montant de 19 335.01 euros en 2012 et 5 044.52 euros en 2013 doivent être admises en déduction dès lors qu’elles ont été engagées dans son intérêt direct. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative permettant d’établir de manière probante la réalité de ces dépenses sur les exercices litigieux. En outre, elles constituent des charges locatives qui, dans le cadre d’une mise à disposition gratuite, ne sauraient être regardées comme engagées dans l’intérêt direct de la société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré, par une proposition de rectification suffisamment motivée sur ce point, dans le résultat imposable des exercices clos en litige les dépenses d’eau et d’électricité.
27. En troisième lieu, d’une part aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : () 2° () les amortissements réellement effectués par l’entreprise ». En vertu de ces dispositions, seuls peuvent être regardés comme « réellement effectués » au titre d’un exercice les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice.
28. D’autre part, aux termes de l’article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l’imposition d’après le bénéfice réel ou d’après le régime simplifié). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. () » ;
29. Il résulte des dispositions précitées des articles 53 A et 54 du code général des impôts que les succursales françaises des sociétés étrangères passibles de l’impôt sur les sociétés, alors même qu’elles ne sont pas soumises à l’obligation de tenir une comptabilité selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce, doivent présenter à l’administration, sur demande de celle-ci, les documents comptables et pièces mentionnés à l’article 54 du code général des impôts de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans les déclarations qu’elles ont souscrites, en application des dispositions précitées de l’article 53 A. Si une société étrangère entend procéder au titre d’un exercice à la déduction des amortissements de sa succursale française, il lui appartient de justifier que leur inscription en comptabilité a été effectuée avant l’expiration du délai imparti à l’article 223 du code général des impôts pour souscrire la déclaration des résultats annuels de cette succursale.
30. La société Octica Invest, qui ne saurait utilement soutenir qu’elle n’était pas tenue de déposer de déclarations de résultats, ne produit aucun document ni même n’allègue que les amortissements qu’elle soutient avoir effectués au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 à raison de sa propriété ont été portés dans sa comptabilité avant l’expiration du délai imparti pour souscrire la déclaration annuelle de résultats de chacun de ces exercices. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé d’admettre ces amortissements en déduction des bénéfices imposables de la société au titre des exercices litigieux de 2013 et 2014.
31. En quatrième et dernier lieu, la société Octica Invest soutient que son assujettissement à l’impôt sur les sociétés emporte une inégalité de traitement dans la mesure où les sociétés françaises unipersonnelles, placées dans une situation identique à la sienne, ne seraient pas soumises à l’impôt sur les sociétés.
32. Toutefois, la société, au regard du caractère librement cessible de ses actions, est assimilable, ainsi qu’il a été précédemment exposé, à une société anonyme de droit français laquelle aurait également été assujettie à l’impôt sur les sociétés en raison des loyers qu’elle aurait dû percevoir en contrepartie de l’occupation du bien immobilier dont elle est propriétaire. En outre, il résulte de ce qui précède, que son imposition est conforme à la loi. Dans ces conditions, le moyen tiré de la rupture d’égalité devant la loi doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les pénalités :
33. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : () / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
34. Ainsi que cela a été dit aux points 4, 6 et 8 du jugement, la société Octica Invest est imposable à l’impôt sur les sociétés en France à raison des revenus pouvant être tirés de la mise à disposition d’un tiers de la villa dont elle est propriétaire dans le cadre d’une gestion commerciale normale. Contrairement à ce que la société requérante soutient, elle était, par conséquent, tenue de déposer annuellement ses déclarations de résultats n°2065 d’impôt sur les sociétés. Il résulte par ailleurs de ce qui a été exposé que la société n’a pas déposé ses déclarations de résultats n°2065 d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2012, 2013 et 2014 dans les délais impartis par les mises en demeure qui lui ont été adressées par l’administration fiscale et dont elle a accusé réception les 14 mai 2014, 20 janvier 2015 et 8 janvier 2015. Il s’ensuit que l’administration était fondée à prendre la majoration litigieuse sur le fondement des dispositions du b du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, que les conclusions à fin de décharge de la société Octica Invest, ainsi que par voie de conséquence, celles tendant au remboursement des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Octica Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Octica Invest et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
Mme Chevalier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. CHEVALIER
La présidente,
signé
V. CHEVALIER-AUBERT La greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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