Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 mai 2025, n° 2225981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2022, le 30 septembre 2023 et le 15 juillet 2024, la société Casting Automobiles, représentée par Me Pichot, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Casting Automobiles soutient que :
— la taxation d’office appliquée en matière de taxe sur la valeur ajoutée est irrégulière ;
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— elle remplissait l’ensemble des conditions pour appliquer la méthode de globalisation de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge en application de l’article 297 A du code général des impôts ;
— l’administration avait admis l’application de cette méthode lors d’un précédent contrôle et cette prise de position lui est opposable ;
— les rectifications au titre du profit sur le Trésor ne sont pas fondées ;
— l’administration ne démontre pas que les 36 véhicules pour lesquels elle a appliqué la taxe sur les véhicules de collection étaient effectivement des véhicules de collection ;
— la pénalité pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
— le cumul de la pénalité de 40 % et de l’amende de 25 % conduit à une sanction de 65 % disproportionnée par rapport à la gravité du manquement allégué ;
— la régularisation qu’elle a effectuée pour l’année 2019 doit être prise en compte en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2023 et 24 mai 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,
— et les observations de Me Pichot, représentant la société Casting Automobiles.
Considérant ce qui suit :
1. La société Casting Automobiles, qui exerce une activité d’achat-revente de véhicules d’occasion et de location de véhicules pour la production de films cinématographiques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2018 prolongée jusqu’au 30 avril 2019 pour la taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification l’administration du 11 décembre 2019, le service lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités. La société Casting Automobiles demande la décharge, en droits, intérêts et pénalités de ces impositions.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 62 du livre des procédures fiscale : « Si, dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande mentionnée aux articles L. 10, L. 16 ou L. 23 A du présent code ou de la réception d’une proposition de rectification ou, dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle, avant toute proposition de rectification, le contribuable demande à régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, il est redevable d’un montant égal à 70 % de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts () ».
3. La société Casting Automobiles soutient que l’administration a omis de prendre en compte la régularisation qu’elle a effectuée pour l’année 2019 dans sa déclaration de chiffre d’affaires du mois de mai 2020 qui correspond à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 54 660 euros qui doit être déduit des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour les mois de janvier à avril 2019. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, cette régularisation effectuée six mois après l’envoi de la proposition de rectification et qui n’a pas été faite sous la forme d’une déclaration rectificative pour la période en litige ainsi que l’impose l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, ne lui est pas opposable. En outre, la société Casting Automobiles ne produit aucune pièce pour justifier le montant ainsi déclaré.
Sur la régularité de la procédure :
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le service a procédé aux rectifications concernant la taxe sur la valeur ajoutée en utilisant une méthode différente de celle appliquée par la société Casting Automobiles mais qu’elle n’a pas écarté la comptabilité de la société comme irrégulière et reconstitué ses recettes. Dans ces conditions, la société requérante, qui ne conteste pas au demeurant avoir bénéficié des garanties liées à la procédure de rectification contradictoire, n’est pas fondée à soutenir que le service aurait appliqué de manière irrégulière la procédure de taxation d’office.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
6. La proposition de rectification du 11 décembre 2019 mentionne le montant en base des redressements envisagés, les années d’imposition, la nature des rectifications opérées, et indique de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que leurs conséquences financières. En outre, dès lors que le service n’a pas rejeté les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée déposées par la société Casting Automobiles, cette dernière ne peut faire grief au service de ne pas avoir exposé, dans la proposition de rectification, les raisons pour lesquelles il aurait rejeté lesdites déclarations. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les redressements proviendraient en partie d’autres irrégularités que le service aurait omis de mentionner dans la proposition de rectification et qui expliqueraient une différence de 64 389 euros entre les droits rappelés et les compléments de droits résultants de la simple réintégration à l’assiette taxable du montant des marges négatives réalisées. Enfin, les griefs formulés par la société Casting Automobiles concernant la méthode appliquée par l’administration en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur sont inopérants pour critiquer la motivation de la proposition de rectification. Dans ces conditions et dès lors que la proposition de rectification était suffisamment motivée pour permettre à la société de formuler utilement ses observations, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. () II. La base d’imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l’article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. / Si au cours d’une période le montant des achats excède celui des livraisons, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. / Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. / Cette modalité de calcul de la base d’imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la méthode dite du « coup par coup » est déterminée, pour chaque opération, par la marge égale à la différence entre la valeur de revente de chaque véhicule et son prix d’achat. L’application de cette méthode, qui conduit ainsi à imposer isolément à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations engendrant une marge bénéficiaire, exclut toute compensation, au titre de la période en litige, entre les gains et les pertes de l’ensemble des opérations de revente.
9. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue des opérations de contrôle, le service a constaté que, si la société Casting Automobiles avait déclaré avoir appliqué la méthode globale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il ressortait du document de travail produit par la société en ce qui concerne l’année 2016 qu’elle avait, en réalité, appliqué la méthode du coup par coup puisqu’elle n’avait pas calculé la marge globale par mois mais qu’elle avait déterminé la marge pour chaque vente de véhicule puis qu’elle avait effectué un calcul de la taxe sur la marge une seule fois par an et qu’elle n’avait pas fait jouer la variation de stock. En outre, en l’absence de production par la société Casting Automobiles de document de travail concernant les mois de janvier 2017 à avril 2019, le service a appliqué la méthode au coup par coup, qui est la méthode de droit commun. Pour démontrer qu’elle utilisait la méthode globale pendant toute la période en litige, la société produit un rapport du 4 février 2021 établi par un expert judiciaire qui a effectué une analyse de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour les années 2015 et 2016. Toutefois, ce rapport qui ne concerne ainsi qu’une partie de la période vérifiée, démontre que la société requérante a raisonné année par année et n’a pas procédé mois par mois à un calcul de la différence entre les livraisons et les achats pendant cette période. En outre, les éléments produits ne sont pas fondés sur l’examen des livres de ventes et d’achats de véhicules de l’année mais à partir des données de comptes tirés des documents comptables. Enfin, et alors que cet élément constitue une condition de nature à établir l’application de la méthode du coût global, la société requérante n’établit pas, contrairement à ce qu’elle soutient, avoir procédé à la régularisation annuelle destinée à tenir compte des variations de stock entre le début et la fin de chaque année comme le II de l’article 297 A du code général des impôts l’impose dès lors que les déclarations annuelles n° 3310-CA3 transmises ne suffisent pas, en l’absence de précisions suffisantes et de pièces justificatives, à démontrer que les régularisations ainsi opérées concernaient effectivement les variations de stocks. Au surplus, ainsi que le fait valoir l’administration, la régularisation, d’un montant supérieur à 4 000 euros, aurait dû faire l’objet d’une déclaration rectificative relative à la période concernée, dans les mêmes conditions que la déclaration initiale en précisant la nature des corrections proposées.
S’agissant de la garantie contre les changements de doctrine :
10. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
11. La société Casting Automobiles, qui soutient qu’à l’occasion d’une première vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 l’administration avait admis qu’elle appliquait la méthode globale dans le courrier en réponse à ses observations du 25 janvier 2007 et que cette méthode n’a pas été remise en cause lors du deuxième contrôle dont elle a fait l’objet au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, doit être regardée comme se prévalant des dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, il ne ressort pas du courrier du 25 janvier 2007, dans lequel les motifs de l’abandon du redressement ne sont pas explicités, que l’administration aurait admis la méthode globale mise en œuvre par la société. En outre, l’absence de remise en cause d’une situation de fait par l’administration ou l’attitude adoptée par l’agent vérificateur lors de précédents contrôles ne peuvent être regardées comme une prise de position formelle par l’administration sur l’appréciation d’une situation de fait. Ainsi, la société Casting Automobiles ne saurait se prévaloir de la circonstance qu’elle n’a pas fait l’objet de rectification en la matière à l’issue du contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés
12. Lorsqu’un contribuable a fait l’objet de rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée.
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, c’est à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la société Casting Automobiles les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le service ne pouvait constater l’existence, à hauteur du montant de ces rappels, d’un profit sur le Trésor et réintégrer ce dernier à son résultat imposable.
En ce qui concerne la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
14. Aux termes de l’article 150 VI du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l’Union européenne : () 2° De bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité » et aux termes de l’article 150 VK du même code : " I. – La taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l’intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l’absence d’intermédiaire, par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l’exportateur. / II. – La taxe est égale : () 2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l’article 150 VI. / III. – La taxe est exigible au moment de la cession ou de l’exportation ". Il résulte de ces dispositions que des objets peuvent être qualifiés d’objets de collection, au sens des dispositions précitées de l’article 150 VI du code général des impôts, s’ils répondent à un certain nombre de critères, parmi lesquels peuvent figurer leur intérêt artistique ou historique, ou encore leur ancienneté, leur prix quand il excède sensiblement la valeur du bien destiné à un usage courant, ou encore l’arrêt de la fabrication du bien.
15. En outre, aux termes de l’article 150 VL du même code : « Le vendeur ou l’exportateur peut opter pour le régime défini à l’article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d’acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l’article 150 VI n’est pas due ».
16. Il résulte de l’instruction que le service a estimé, après avoir examiné les bons de commande, les factures d’achat et de vente, les cartes grises, les certificats de cession et les procès-verbaux de contrôle technique produits par la société Casting Automobiles au cours des opérations de contrôle, que cette dernière avait vendu 36 véhicules de collection au cours de la période vérifiée mais qu’elle n’avait déclaré aucune taxe forfaitaire sur les cessions ou exportations de métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité sur l’annexe de ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mensuelles. Il résulte de l’instruction que l’administration a regardé ces automobiles comme des véhicules de collection aux motifs qu’elles étaient toutes de marques prestigieuses ou constituaient des modèles d’exception et qu’elles avaient toutes été mises en circulation entre 1934 et 1985 et revendues à des montants élevés allant de 19 000 à 230 000 euros. Eu égard à leurs marques ou à leur nature, à leur ancienneté et à leurs prix de ventes, ces véhicules pouvaient effectivement être regardés comme étant des véhicules de collection.
17. En premier lieu, la société Casting Automobiles soutient que l’administration n’a pas vérifié que les cédants n’étaient pas des professionnels et qu’ils n’avaient pas leur résidence fiscale en France et que deux des cédants étaient des sociétés commerciales. Toutefois, alors que dans le tableau des véhicules en litige qu’elle a dressé un seul véhicule est indiqué comme ayant été acquis auprès d’une entreprise, le 18089, une Jaguar immatriculée pour la première fois en 1965, la carte grise correspondante mentionne que son précédent propriétaire était un particulier.
18. En deuxième lieu, la société Casting Automobiles soutient que, pour les véhicules 17219, 17291 et 18106, l’option pour le régime prévu par l’article 150 UA a été exercée. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, les formulaires produits par la société pour le démontrer ne sont pas complétés par l’administration et la date de réception par cette dernière de ces formulaires n’est pas établie. Au surplus, s’agissant du véhicule 17219, une Mercedes 190 SL achetée le 13 novembre 2017, la déclaration d’option est datée du 2 avril 2018 et pour le véhicule 18106, une AC Bristol achetée le 5 juillet 2018, la déclaration d’option n’est pas datée.
19. Enfin, la société Casting Automobiles soutient que les véhicules 16122, 17049, 17066 et 16251 étaient détenus depuis plus de 22 ans par leur propriétaire et que, pour les véhicules 16130 et 17100, aucune plus-value n’a été réalisée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 150 VL du code général des impôts que, dans l’hypothèse où les conditions d’application de cet article sont réunies, le vendeur peut opter pour le régime défini à l’article 150 UA du code général des impôts. Or, la société n’établit pas, en ce qui concerne ces acquisitions, que les vendeurs auraient exercé l’option prévue.
S’agissant de l’application de la doctrine fiscale :
20. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
21. Le paragraphe 90 de la doctrine référencée BOI-RPPM-PVBMC 20-10 du 24 avril 2013 précise : « Les véhicules de collection s’entendent de ceux définis par la circulaire douanière n° FCPD1421298C du 8 septembre 2014 publiée au bulletin officiel des douanes n° 7032. ». Aux termes de la circulaire du 8 septembre 2014 relative à la définition du véhicule de collection et à la fiscalité applicable lors de l’importation d’un véhicule de collection : " Depuis le 1er janvier 2014, les véhicules automobiles de collection présentant un intérêt historique ou ethnographique de la position 9705 sont ceux qui répondent aux trois seuls critères cumulatifs suivants : / a) qui se trouvent dans leur état d’origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique. Les véhicules modernisés ou modifiés sont exclus. / b) qui sont âgés d’au moins 30 ans. / c) qui correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé. ".
22. La société Casting Automobiles soutient que six véhicules ont subi des modifications substantielles susceptibles de les priver de la qualification de véhicule de collection au regard de la doctrine administrative citée au point précédent. Elle produit un rapport du 5 mai 2021 rédigé par un expert en véhicules anciens qui décrit les modifications dont ont fait l’objet chacun desdits véhicules à savoir l’installation de freins à disques au lieu de freins à tambours pour deux voitures, le remplacement d’un moteur pour une autre, l’adaptation du carburateur pour deux autres et l’installation de la direction assistée pour la dernière. Toutefois, la production de ce seul rapport, excessivement succinct et non accompagné des factures correspondantes permettant de vérifier la réalité des modifications effectuées et de déterminer la nature exacte des pièces changées, ne saurait suffire à démontrer que les modifications évoquées feraient perdre aux véhicules concernés leur qualification de véhicule de collection.
Sur les pénalités :
23. D’une part, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". Il résulte des dispositions de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales et du principe de présomption d’innocence prévu notamment au 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que la charge de la preuve du bien-fondé de l’application des majorations pour manquement délibéré repose sur l’administration.
24. Pour justifier l’application des pénalités pour manquement délibéré, l’administration fait valoir que la société Casting Automobiles a déjà été contrôlée et rectifiée pour les mêmes motifs au titre de la période de 2013 à 2015 et que le service l’avait informée par des propositions de rectification des 16 décembre 2016 et 31 juillet 2017 que l’acquisition de véhicules de collection donnait lieu à collecte de la taxe forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 150 VI du code général des impôts, que la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge nécessitait de respecter les conditions fixées par le II de l’article 297 A du code général des impôts et que les amendes de stationnement n’étaient pas déductibles du résultat fiscal. L’administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve de l’intention délibérée de la société Casting Automobiles de se soustraire à l’impôt dû et comme établissant le bien-fondé de la majoration de 40 % qui lui a été infligée sur le fondement de l’article1729 du code général des impôts.
25. D’autre part, aux termes de l’article 1761 du code général des impôts : " Entraînent l’application d’une amende égale à 25 % du montant des droits éludés : / 1. Les infractions aux dispositions du I de l’article 244 bis A ; / 2. Les infractions aux articles 150 VI à 150 VM ".
26. Il est constant que la société Casting Automobiles n’a pas déposé ses déclarations de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité au titre des trois années en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a mis à sa charge l’amende mentionnée à l’article 1761 du code général des impôts.
27. En outre, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Il résulte toutefois des termes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit des États de mettre en œuvre les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts.
28. Compte tenu de l’objectif et de la portée des articles 1729 et 1761 du code général des impôts, qui prévoient que les pénalités infligées pour manquement délibéré et pour retard ou omission de déclaration du contribuable sont proportionnelles aux droits éludés par celui-ci, la société Casting Automobiles n’est pas fondée à soutenir que l’application de ces majorations porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
29. Enfin, la société Casting Automobiles ne saurait sérieusement soutenir qu’il existait, en l’absence de définition légale des véhicules de collection, une incertitude sur le champ d’application de la taxe prévue à l’article 150 VI du code général des impôts et qu’elle ne pouvait légitiment prévoir que le non-versement de ladite taxe pourrait entraîner l’application de majorations et d’amendes, d’autant qu’ainsi qu’il a été dit, elle avait déjà fait l’objet de redressements en la matière.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des pénalités mises à sa charge présentées par la société Casting Automobiles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Casting Automobiles au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En outre, aucun dépens n’ayant été exposé au cours de l’instance, les conclusions présentées par la société requérante à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société Casting Automobiles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Casting Automobiles et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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