Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 juin 2025, n° 2500353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour un bien situé 39 route de la Folie à Fort-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition () ». L’article R. 198-10 de ce livre prévoit que « () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une réclamation du 27 février 2025, M. B a contesté les cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2023 pour un bien situé 39 route de la Folie à Fort-de-France en soutenant que le logement était mis en vente depuis trois ans. Le 10 mars suivant, l’administration fiscale lui a réclamé les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier, notamment, tout justificatif récent prouvant que le bien est mis en vente au prix du marché. En retour, M. B a fait parvenir au service un mandat de mise en vente sans exclusivité en date du 14 avril 2025. Enfin, par une décision du 28 avril 2025, l’administration fiscale qui a estimé que cette seule production ne permettait pas d’établir que le logement était destiné à la vente dans la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024, a rejeté la réclamation de M. B, tout en lui précisant que si sa réclamation était rejetée pour défaut de justificatifs, il était invité à adresser une nouvelle réclamation au service, accompagnée des documents demandés, avant de déposer tout autre recours.
4. Dans ces conditions, la présente requête qui est accompagnée de documents qui n’ont pas été préalablement examinés par l’administration fiscale (constat des lieux du 20 mai 2025 et courriel du 9 mai 2025), doit être regardée comme prématurée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Schoelcher, le 6 juin 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2300353
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