Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2025, n° 2502233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2406649 du 18 septembre 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du préfet de l’Isère en date du 7 juin 2024 refusant à M B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B présentée au bénéfice de son épouse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une demande enregistrée le 21 octobre 2024, M. B, représenté par Me Coutaz, demande l’exécution de l’ordonnance du 18 septembre 2024 et sollicite que le préfet se voit enjoindre de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 8 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°24EXE186 en date du 26 février 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle, en application de l’article R.921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire les mesures d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2025, M. B, représenté par Me Coutaz, fait valoir que la demande de regroupement familial de M. B présentée au bénéfice de son épouse a été acceptée le 25 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, la préfète de l’Isère a confirmé qu’elle avait décidé d’accueillir favorablement la demande de regroupement familial de l’intéressé en date du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 21 novembre 2024, la préfète de l’Isère a accordé la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de l’épouse de M. B. Il résulte de ce qui précède que le jugement a été entièrement exécuté et que la requête tendant à ce que le tribunal prononce à l’encontre de la préfète de l’Isère une injonction de réexaminer la demande de regroupement familial assortie d’une astreinte de 100 euros par jour est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 9 avril 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502233
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