Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 août 2025, n° 2500081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B demande au tribunal de solutionner un différend qui l’oppose à la commune de Saint-Martin d’Uriage qui, malgré ses demandes, refuse d’élaguer ou d’abattre un arbre situé en bordure de sa propriété.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
3. M. B produit un constat d’huissier et un courrier du maire de Saint-Martin d’Uriage en date du 16 janvier 2024 refusant d’abattre l’arbre litigieux en raison de son intérêt écologique et patrimonial ainsi que de son bon état phytosanitaire. Cependant, afin de saisir valablement le tribunal, en le mettant à même de statuer à l’issue d’une procédure contradictoire, le requérant ne peut se borner à demander une « solution ». Il doit présenter des conclusions tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent, éventuellement assorties de conclusions subsidiaires en injonction. La demande ainsi formulée doit également relever de la compétence de la juridiction administrative et être assortie de moyens de droit. En l’état, la requête de M. B est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint Martin d’Uriage.
Fait à Grenoble, le 12 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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