Rejet 28 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 août 2025, n° 2508059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privée de sécurité a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par une décision du 9 juillet 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retiré la carte professionnelle délivrée à M. B. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. / () ».
4. M. B a été condamné par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire d’Arras en date du 11 février 2025 pour des violences habituelles sur son conjoint à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis. Le requérant se borne à indiquer que le tribunal n’a pas inscrit cette condamnation au bulletin B2 du casier judiciaire. Ce seul moyen n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Au surplus, si le requérant indique que cette décision est à l’origine de sa perte d’emploi, il n’apporte aucune pièce pour l’établir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Erreur ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Ressource financière ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Fins
- Étude d'impact ·
- Ouvrage ·
- Département ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Tempête ·
- Évaluation environnementale ·
- Fumée ·
- Requalification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Garde ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Propriété privée ·
- Plainte ·
- Commissaire de justice ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Juridiction administrative ·
- Dépôt ·
- Vol
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Condition ·
- Légalité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Test
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Entreprise de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Transport
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger malade ·
- République du congo ·
- Examen ·
- Délégation de signature ·
- Demande ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridique ·
- Titre
- Police ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Travailleur handicapé ·
- Recrutement ·
- Travailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- Tiré ·
- Administration ·
- Délai de prévenance ·
- Terme ·
- Détournement de pouvoir
- Habitation ·
- Santé publique ·
- Pièces ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Bien immeuble ·
- Surface habitable ·
- Logement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Retard ·
- Contrôle sur place
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.