Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 2201197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B A et la SCI La Baisse, représentés par Me Gaël, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Pont-Evêque :
— les a mis en demeure de procéder à la suppression de l’agrandissement du local commercial « Casa dos Amigos », du local des sanitaires et de la terrasse extérieure couverte, implantés sur la parcelle AI n° 160, dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêté ;
— a mis en demeure M. C A et M. B A de procéder à la suppression de deux terrains de pétanque implantés sur la parcelle AI n° 611 dans un délai de 60 jours à compter de la notification de l’arrêté ;
— a fixé une astreinte de 80 euros par jour de retard jusqu’à la justification de l’exécution des mesures de mise en conformité prescrites.
2°) de condamner la commune de Pont-Evêque ou l’Etat à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté méconnaît la procédure contradictoire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
— il n’a pas été précédé d’un procès-verbal d’infraction en ce qui concerne la SCI La Baisse, ce qui entache d’illégalité la procédure de mise en demeure sous astreinte ;
— la remise en état sollicitée a un caractère disproportionné :
— le délai limité à 60 jours calendaires pour justifier l’exécution de la remise en état ab initio de l’intégralité des travaux en cause est insuffisant ;
— l’astreinte prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, la commune de Pont-Evêque, représentée par Me Bourillon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants in solidum une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire de M. A et de la SCI La Baisse a été enregistré le 31 mars 2025 soit postérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 23 juillet 2024 et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dupont représentant les requérants et de Me Drouin, représentant la commune de Pont Evêque.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal n°7/2021 du 10 novembre 2021, le maire de Pont-Evêque a constaté que des travaux ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme et notamment que deux terrains de pétanque ont été aménagés en méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune sur les parcelles cadastrées section AI n°s 610 et 611, appartenant à M. A et à la SCI La Baisse. Par des courriers du 24 novembre 2021, le maire de la commune a invité les propriétaires à présenter leurs observations sous quinze jours avant une mise en demeure sous astreinte financière. Par un arrêté du 3 janvier 2022, le maire de la commune de Pont-Evêque leur a adressé une mise en demeure de régulariser les travaux en cause sous soixante jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A et la SCI La Baisse demandent l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 », c’est-à-dire ceux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou ceux qui, par dérogation, en sont dispensés, « ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 », c’est-à-dire l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir ou pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, " peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € () ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique dont elles sont issues, que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
4. Par un courrier du 24 novembre 2021 notifié le 25 novembre suivant, le maire de Pont-Evêque a informé M. A et la SCI La Baisse dont il est le gérant qu’il envisageait de prendre à leur encontre un arrêté de mise en demeure sous astreinte sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité et les a invités à faire part de leurs observations dans un délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Ce courrier mentionne le procès-verbal d’infraction n° 7/2021 dressé le 10 novembre 2021 sur lequel le maire a entendu se fonder et qui a été dressé en présence des requérants et reprend la liste des différents travaux irrégulièrement effectués. La circonstance que par un courrier du 16 décembre 2021, l’avocat de M. A et de la SCI La Baisse a indiqué qu’il ferait parvenir dans les meilleurs délais les observations de ses clients et a sollicité la communication du procès-verbal d’infraction justifiant la mise en œuvre de ladite procédure et a sollicité dans l’attente « de retenir l’édiction de l’arrêté annoncé » est sans incidence sur le respect du caractère contradictoire de la procédure dès lors que le courrier initiant la procédure contradictoire reprenait la liste des infractions relevées et qui motivaient la décision qu’envisageait de prendre l’administration, permettant ainsi utilement aux requérants de répondre. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le maire de Pont-Evêque n’aurait pas fait droit à une demande de rendez-vous et que les requérants auraient été privés de présenter des observations orales du fait de la commune. Ainsi, et alors que l’arrêté a été pris le 3 janvier 2022 soit au-delà du délai de quinze jours initialement accordé, la commune de Pont-Evêque a satisfait aux exigences posées par l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté en litige n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire régulière.
En ce qui concerne la motivation :
5. L’arrêté portant mise en demeure de remise en état sous astreinte mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Il précise le classement de la parcelle cadastrée section AI n°610 en zone Ui et le classement de la parcelle cadastrée section AI n°611 pour partie en zone A et pour partie en zone Ui et que les travaux en cause ont été réalisés sans autorisation d’urbanisme et, au surplus, s’agissant des terrains de pétanque, en méconnaissance des dispositions de la zone agricole du plan local d’urbanisme de Pont-Evêque. La circonstance que l’arrêté ne précise pas les règles d’urbanisme applicables en zone agricole qui sont spécifiquement méconnues par l’aménagement de terrains de pétanque sur la parcelle cadastrée section AI n°611 ne permet pas de considérer la motivation en droit comme insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité du procès-verbal d’infraction :
6. Le procès-verbal d’infraction a le caractère d’un acte de procédure pénale dont la régularité ne peut être appréciée que par les juridictions judiciaires. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité du procès-verbal de mise en demeure en ce qu’il n’a été dressé qu’à l’encontre de M. B A doit être écarté.
En ce qui concerne l’erreur de droit :
7. Les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme précitées ont pour objet, lorsque a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, de permettre à l’autorité administrative, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, de mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Le pouvoir ainsi mis en œuvre a pour seul objet de rétablir les lieux dans leur situation antérieure aux opérations entreprises ou exécutées irrégulièrement. Le maire pouvait dès lors mettre en demeure les intéressés de remettre les lieux en état sans commettre d’erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le délai octroyé :
8. Aux termes du II de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme « II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. ». Il ressort de ces dispositions que les délais pour s’exécuter doivent être adaptés à la nature de l’infraction constatée et aux moyens d’y remédier.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les mises en conformité prescrites exigent l’obtention d’autorisations administratives préalables. Le moyen tiré de l’insuffisance du délai de soixante jours accordé doit être écarté.
En ce qui concerne le caractère proportionné de l’astreinte prononcée :
10. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme que le montant de l’astreinte journalière, d’un maximum de 500 euros doit être modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution, et que le montant cumulé de l’astreinte peut s’élever jusqu’à 25 000 euros. Le montant de l’astreinte décidé par l’autorité administrative a ainsi pour objet de garantir le caractère coercitif de la mise en demeure de régulariser.
11. D’une part, le montant de l’astreinte initialement fixé lors de la procédure contradictoire à 60 euros par contrevenant a été abaissé à un montant solidaire de 80 euros à l’encontre de M. A et de la SCI La Baisse. D’autre part, compte tenu des infractions reprochées et du caractère agricole d’une partie du terrain et de la présence d’un pipeline, le choix de fixer l’astreinte à un montant de 80 euros alors que le plafond légal est de 500 euros n’apparait pas disproportionné. Ainsi, le moyen tiré du caractère disproportionné du montant de l’astreinte doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2022.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-Evêque, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par les requérants.
14. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A et de la SCI La Baisse une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pont-Evêque et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la SCI La Baisse est rejetée.
Article 2 : M. A et à la SCI La Baisse verseront à la commune de Pont-Evêque une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SCI La Baisse, à la commune de Pont-Evêque et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
JP WyssLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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