Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 sept. 2025, n° 2515727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui remettre sans délai la carte de séjour temporaire fabriquée le 7 mai 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la délivrance immédiate d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans l’attente de la régularisation définitive de sa situation.
M. B… soutient que sa demande est urgente et utile car il a fait l’objet, le 7 mai 2024, d’une décision favorable de délivrance d’une nouvelle carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant, valide du 8 mai 2024 au 7 mai 2025, qu’il n’a jamais reçue malgré de nombreuses démarches entreprises, il se trouve désormais dépourvu de tout titre de séjour valable et le blocage du téléservice ANEF l’empêche de déposer une nouvelle demande de renouvellement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
En l’espèce, les pièces produites par M. B… à l’appui de sa requête ne prouvent pas que le titre de séjour en qualité d’étudiant qui lui a été délivré le 7 mai 2024 ne lui aurait jamais été remis malgré de nombreuses démarches pertinentes, notamment qu’il aurait tenté pour cela à de multiples reprises sur plusieurs semaines d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture compétente durant la période de validité de ce titre, et qu’il se trouverait désormais empêché d’en solliciter le renouvellement du fait de l’administration. Dans ces circonstances, les éléments de l’instruction ne permettent pas de considérer que la demande en référé de M. B… remplit les contions d’urgence, ou pour le moins d’utilité, exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête apparaît dès lors manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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