Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2300542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 mars 2023, le 13 décembre 2023 et le 2 avril 2025 M. A C et Mme D C, représentés par la SELARL Valadou – Josselin et Associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le maire de Siouville-Hague a refusé d’accorder un permis de construire une maison à M. et Mme B, ensemble la décision du 3 janvier 2023 de rejet de leur recours gracieux contre ce refus de permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Siouville-Hague de délivrer à M. et Mme B le permis de construire demandé, ou, à défaut, de réexaminer la demande de permis de construire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Siouville-Hague une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le maire de Siouville-Hague n’est pas régulièrement habilité à défendre dans l’instance ;
— l’arrêté du 19 septembre 2022 est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas en dehors de la partie actuellement urbanisée de la commune ;
— il fait une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur déjà urbanisé et qu’il n’en constitue pas une extension ;
— il méconnaît les droits acquis issus du certificat d’urbanisme opérationnel positif en cours de validité ;
— ni l’existence de l’avis conforme du préfet sur lequel se fonde le maire pour refuser le permis de construire, ni sa transmission à la commune de Siouville-Hague préalablement à la décision ne sont établis ;
— l’avis du préfet est illégal, faute d’être daté et d’avoir été adressé au bon destinataire et dès lors qu’il fait une inexacte application des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023, le 29 mars 2024 et le 15 avril 2025, la commune de Siouville-Hague, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire de Siouville-Hague est régulièrement habilité à défendre dans l’instance ;
— les moyens dirigés contre l’arrêté du 19 septembre 2022 et le rejet du recours gracieux sont infondés et, en tout état de cause inopérants, dès lors que l’avis défavorable du préfet a été recueilli, est légal et plaçait son maire en situation de compétence liée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de la SELARL Juriadis, avocat de la commune de Siouville- Hague.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont consenti, le 13 mai 2022, à M. et Mme B une promesse de vente de leur terrain, situé à Siouville-Hague, soumise à la condition suspensive de l’obtention par ces derniers d’un permis de construire définitif. M. et Mme B ont déposé une demande de permis de construire une maison individuelle le 21 juillet 2022 à laquelle le maire de Siouville-Hague a opposé un refus par arrêté du 19 septembre 2022. Par courrier du 7 novembre 2022, M. et Mme C ont saisi le maire de Siouville-Hague d’un recours gracieux tendant au retrait du refus de permis de construire opposé à M. et Mme B que le maire a rejeté par décision du 3 janvier 2023. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de l’arrêté de refus de permis de construire du 19 septembre 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux du 3 janvier 2023.
Sur la recevabilité des mémoires produits par la commune de Siouville-Hague :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ; / () « et aux termes de l’article L. 2132-2 du même code : » Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. Par une délibération du 10 juin 2020, le conseil municipal de Siouville-Hague a confié au maire la délégation « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ». La seule circonstance que cette délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l’organe délibérant ne saurait, en l’absence de toute mention explicite restreignant son champ d’application, la priver d’une portée générale. Le moyen tiré du défaut d’habilitation du maire à représenter la commune en justice doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’avis du préfet de la Manche du 19 août 2022 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes./ () « Aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : » Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ;/ () ".
5. Il résulte de ces dispositions que si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. Il n’est pas contesté que le maire de Siouville-Hague était compétent pour statuer sur la demande de permis de construire déposée par M. et Mme B le 21 juillet 2022. En l’absence de carte communale, de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, il était tenu de recueillir l’avis conforme du préfet. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Siouville-Hague a sollicité l’avis du préfet de la Manche sur le projet de M. et Mme B et que ce dernier a émis un avis défavorable à ce projet, qu’il a formulé en mentionnant sa localisation exacte et le numéro d’enregistrement de la demande de permis concernée. Si cet avis ne comporte pas la mention de la date à laquelle il a été rendu et s’il mentionne par erreur, comme destinataire, une autre autorité que celle en charge de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme sollicitée, ces circonstances sont, en tant que telles, sans incidence sur la légalité de cet avis.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
8. Les dispositions précitées interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
9. Le terrain d’assiette du projet est bordé au nord par le chemin des Costils qui le sépare de quelques grandes parcelles construites derrière lesquelles s’ouvre une vaste coulée verte jusqu’à l’avenue des peupliers qui délimite un important espace urbanisé. Il se situe entre deux parcelles construites situées sur ses flancs est et ouest et s’ouvre au sud sur un vaste espace agricole et naturel. Il s’ensuit que le projet ne se situe pas dans une partie de la commune qui comporte un nombre et une densité de constructions suffisamment significatifs pour y voir une partie actuellement urbanisée de la commune, nonobstant la circonstance qu’elle serait desservie par des réseaux publics. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que le projet envisagé entrerait dans les cas d’exception prévus par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le préfet de la Manche a fait une exacte application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme sur le fondement duquel il a motivé son avis défavorable en considération duquel le maire de Siouville-Hague a pris l’arrêté du 19 septembre 2022.
10. En dernier lieu, le motif tiré de ce que les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme faisaient obstacle à ce que le projet puisse être autorisé étant de nature à justifier légalement, à lui seul, l’avis du préfet, la circonstance que ce dernier aurait fait une inexacte application de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est sans influence sur sa légalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’arrêté du 19 septembre 2022 :
11. Ainsi qu’il a été dit, l’arrêté de refus de permis de construire du 19 septembre 2022 a été pris en conformité avec l’avis défavorable du préfet de la Manche. Dans ces conditions, le maire de la commune de Siouville-Hague, qui était en situation de compétence liée, était tenu de refuser à M. et Mme B le permis de construire sollicité. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d’incompétence, serait insuffisamment motivé, ferait une inexacte application des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme et aurait méconnu les droits acquis issus du certificat d’urbanisme opérationnel positif en cours de validité ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2022 et de la décision du 3 janvier 2023 du maire de Siouville-Hague.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Siouville-Hague, qui n’est pas dans la présente instance partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de M. et Mme C une somme à verser à la commune de Siouville-Hague au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme D C, à la commune de Siouville-Hague et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera transmise au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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