Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 avr. 2025, n° 2110013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2110013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2021, Mme C B A, représentée par Me Conte, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire refusant de lui accorder la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 juillet 2021, Mme Meya Babisayo a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Meya Babisayo a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », auprès de la maison départementale de l’autonomie de Maine-et-Loire qui a rejeté sa demande. Elle a formé un recours administratif préalable contre cette décision, auprès du président du conseil départemental de Maine-et-Loire, qui a été rejeté par une décision du 24 septembre 2020 dont elle demande l’annulation.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne concernée a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
4. Il résulte de l’instruction que, pour rejeter le recours administratif préalable de
Mme Meya Babisayo, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire s’est fondé sur ce que le handicap de la requérante n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement, ni ne lui imposait d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques pour les déplacements à l’extérieur. S’il ressort des éléments produits par la requérante qu’elle a subi une fracture du coude gauche opérée au mois de septembre 2016, compliquée de douleurs ayant nécessité une nouvelle intervention en 2019, et qu’elle souffre de vertiges, céphalées, troubles du sommeil, aucun des nombreux documents médicaux versés à l’instance n’évoque une difficulté à la marche, un examen neurologique du 11 mars 2020 évoquant même au contraire une absence de déficit moteur ou sensitif et une « marche en funambule possible », de sorte que ni l’argumentation de la requérante, ni les pièces produites à l’appui de celle-ci ne sont de nature à remettre utilement en cause l’appréciation portée par le président du conseil départemental sur la situation de Mme Meya Babisayo au vu des critères fixés par l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité, ni à plus forte raison à démontrer que l’état de santé de la requérante remplirait les conditions pour se voir délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Meya Babisayo doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande présentée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme Meya Babisayo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A au département de Maine-et-Loire et à Me Conte.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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