Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 août 2025, n° 2500467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, en tant que le préfet de la Martinique a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ou, à titre subsidiaire, la réduction de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. M. A se borne à faire valoir qu’il réside sur le territoire de la Martinique depuis quatre mois, qu’il a construit une vie stable avec une compagne de nationalité française et qu’ils attendent un enfant. Il fait état de sa bonne foi à ne pas avoir su que la motocyclette qu’il a acheté était volée et de n’avoir pas eu l’intention d’utiliser l’arme de catégorie D qu’il portait. Il expose regretter ses agissements et vouloir régulariser sa situation administrative. Toutefois, cette argumentation est inopérante quant à la légalité de la décision attaquée. M. A soutient, en outre, que la décision en litige constitue une atteinte grave à sa vie privée. Cependant, il ne verse aucune pièce relative à sa situation familiale, personnelle ou professionnelle. Par suite, M. A n’assortit pas les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A qui ne comporte qu’un moyen inopérant et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application du 7° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 6 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500467
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