Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 15 mai 2026, n° 2533703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 28 novembre 2025, M. B… A…, représentée par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- les observations de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 27 janvier 1972, entré en France, selon ses déclarations, le 21 janvier 2011, a été interpellé, le 13 novembre 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a été informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
3. En produisant, à l’appui de sa requête, notamment pour les années 2015 à 2025, des documents suffisamment nombreux, variés et probants, notamment des courriers administratifs, des fiches de paie, des avis d’imposition, des cartes individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat, des documents médicaux, des attestations de domiciliation et des factures, M. A… justifie qu’à la date de l’arrêté contesté, soit le 13 novembre 2025, il résidait en France depuis plus de dix ans. Par suite, les stipulations de l’article 6, cité ci-dessus, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 faisait obstacle à ce que l’intéressé puisse légalement faire l’objet, à cette date, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an qui l’assortissent.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
6. Si l’annulation par le présent jugement de la mesure d’obligation de quitter le territoire français dont M. A… a fait l’objet le 13 novembre 2025 n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, il incombe à l’autorité préfectorale compétente non seulement de fournir à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour au vu de l’ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder à cet effacement dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et au préfet de Seine-et-Marne de faire procéder l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de cette notification.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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