Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2502593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme D B C, représentée par Me Carrillo Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut, réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2415230 du 26 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Carrillo Cruz, représentant Mme B C, présente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante panaméenne née le 27 janvier 1986, a sollicité le 20 novembre 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme B C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 « . Selon l’article L. 411-1 du même code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D B C a épousé un ressortissant français le 19 février 2022 au Blanc-Mesnil avant de retourner au Panama pour y solliciter le visa de long séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français exigé par la législation. Elle est revenue sur le territoire français le 20 février 2023 sous couvert d’un visa multi-entrée de type « D » portant la mention « vie privée et familiale » valable du 13 février 2023 au 13 février 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel la requête a été communiquée et qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que Mme B C, à qui il a délivré trois attestations de prolongation d’instruction, justifie d’une communauté de vie avec son époux français depuis son retour sur le territoire national. Dans ces conditions, Mme D B C remplit les conditions posées par les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D B C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme D B C , sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Mme D B C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D B C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à Mme D B C, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme D B C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Tahiri, première conseillère.
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Tahiri
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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