Rejet 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 13 févr. 2025, n° 2500544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 février et 11 février 2025, M. C E, représenté par Me Castor, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à être entendu ;
— elle méconnaît son droit au séjour en France car il est en France depuis moins de trois mois et il a un passeport ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— les observations orales de Me Castor, représentant M. E.
Elle soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la décision interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est disproportionnée. Pour le surplus, elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Calvados n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, alias M. D, né le 31 janvier 1977, de nationalité géorgienne déclare être entré sur le territoire français le 12 janvier 2025. Par arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a été interpelé par les services de police le 7 février 2025. Par l’arrêté contesté du 7 février 2025, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de son service, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. E. Il fait état de la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision. Il précise que les pays à destination desquels l’intéressé est susceptible d’être éloigné est le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. La décision prononçant à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne notamment les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, qu’il ne justifie pas d’attaches fortes et actuelles sur le territoire, qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision, dont les motifs attestent de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de police le 6 février 2025 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de l’Yonne a fait obligation à M. E de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il déclare être entré en France le 12 janvier 2025 soit avant le terme de son interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît son droit au séjour.
6. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, si M. E est menacé en cas de retour dans son pays d’origine car la personne avec qui il est associé dans une entreprise l’a attaqué à l’arme blanche, il n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France en janvier 2025. Il indique qu’il a une cousine qui vit en France mais il ne démontre pas l’intensité des relations qu’il entretient avec elle. Par ailleurs, son épouse et son enfant vivent en Géorgie. Par ailleurs, par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de l’Yonne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qu’il n’a pas respecté avec son retour sur le territoire français en janvier 2025. Dans ces conditions, même si l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 7 février 2025 du préfet du Calvados. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Castor et au préfet du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
C. Bellec
La greffière,
Signé :
A. Lenfant
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Pièces ·
- Service postal
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Guadeloupe ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié protégé ·
- Emploi ·
- Associé
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Exécution du jugement ·
- Système d'information ·
- Notification ·
- Effacement ·
- Autorisation de travail ·
- Système
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Foyer ·
- Prime ·
- Bénéficiaire ·
- Recours administratif ·
- Conjoint ·
- Mère ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Aide juridictionnelle ·
- Personne concernée ·
- Urgence ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Département ·
- Urgence ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Actes administratifs ·
- Droit privé ·
- Pourvoir
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.