Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 mars 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500150 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme A demande l’annulation de la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique l’a informé qu’un indu, d’un montant de 7 122,36 euros bruts, correspondant à la prime spécifique d’installation (PSI), allait être régularisé sur sa rémunération à compter de la paie de mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Il ressort de la décision contestée que Mme A, recrutée le 16 mai 2022 en qualité d’agente de catégorie C stagiaire, a été affectée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine le 8 août 2022. Puis, l’intéressée a bénéficié d’une mutation pour convenances personnelles en Martinique le 1er septembre 2024. Mme A a bénéficié de la prime spéciale d’installation (PSI), égale à 12 mois du traitement indiciaire de base, laquelle est payable en trois fractions égales : la première lors de l’installation, la deuxième au début de la troisième année dans le nouveau poste et la troisième au bout de quatre ans de service. Mme A qui a perçu, en juillet 2024, la somme de 7 364,48 euros au titre de la deuxième fraction de la PSI, a perçu à tort la somme de 7 122,36 euros bruts.
3. Pour contester la décision en litige, Mme A expose qu’elle ne comprend pas pourquoi la deuxième fraction de la PSI lui a été versée en juillet 2024 alors qu’elle a eu connaissance de sa mutation le 24 avril 2024. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et est ainsi inopérant. Elle ajoute que le versement à tort de cette somme qui figurait sur sa paie de juillet 2024, a entraîné la suppression d’autres aides qui lui auraient permis de payer les billets d’avion et les frais de déménagement liés à sa mutation. Toutefois, ce moyen est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et est ainsi inopérant. Enfin, si Mme A expose que le remboursement de cet indu pèserait lourdement sur les charges de son foyer, dans la mesure où elle est une mère seule avec son fils de 13 ans atteint d’une pathologie, cette argumentation est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et, par suite, inopérante.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A qui ne comporte que des moyens inopérants, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Schœlcher, le 24 mars 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500150
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