Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 6 juin 2025, n° 2500346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' entreprise individuelle Roxane A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, l’entreprise individuelle Roxane A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le président de la Collectivité territoriale de Martinique a rejeté sa demande d’aide financière de « reprise-transmission d’activité » au titre du Programme européen 2021-2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. La décision du 26 mai 2025 rejetant la demande d’aide financière de la requérante mentionne que le dossier a été enregistré le 30 janvier 2025 alors que les éléments dudit dossier, notamment l’avenant au bail daté et signé le 14 mars 2023, indiquent que la reprise du commerce est effective depuis 2023 et qu’il est impératif de déposer la demande d’aide avant le commencement de l’opération afin de justifier de l’effet incitatif de l’aide sollicitée.
3. A l’appui de sa requête, la requérante expose qu’elle a déposé son dossier de demande d’aide le 15 mai 2023, quinze jours avant l’ouverture de son restaurant. Toutefois, si elle justifie avoir adressé sa demande de financement à la collectivité le 15 mai 2023, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’apprécier la date effective de reprise du commerce, alors qu’elle ne conteste pas avoir conclu l’avenant au bail de son commerce le 14 mars 2023, antérieurement à sa demande d’aide, ainsi qu’il ressort des termes de la décision en litige. En outre, si la requérante soutient que le rejet de sa demande d’aide financière résulte d’une faute de la collectivité qui aurait égaré son dossier déposé le 15 mai 2023, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que, comme il a été dit, elle n’établit pas la date effective de reprise du commerce.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte qu’un moyen non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle Roxane A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’entreprise individuelle Roxane A.
Fait à Schœlcher, le 6 juin 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2500346
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