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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 22 déc. 2022, n° 2001815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. A B, représenté par la Scp Adida et associés, Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 août 2020 prise par le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant que cette décision maintient à 20 % le taux de sa rente d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de fixer le taux de sa rente d’invalidité à 31 % ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations agissant pour la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à la suite de la reconnaissance de l’imputabilité au service de son inaptitude, il a bénéficié d’une rente d’invalidité à un taux de 20 % ;
— si son taux global d’invalidité a été réévalué à 31 %, c’est à tort que le taux de sa rente d’invalidité n’a pas été réévalué de la même manière dès lors que, contrairement à ce que soutient le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les acouphènes dont il souffre sont également imputables au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B était agent de maîtrise au sein des effectifs du département du Puy-de-Dôme. Le 7 janvier 2016, la commission départementale de réforme a rendu un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dépressive pour laquelle M. B avait été placé en congé de longue durée à compter du 5 septembre 2011. Après que deux médecins ont fixé son taux d’invalidité en rapport avec son état dépressif chronique à 20 % et son taux d’invalidité en rapport avec ses acouphènes à 3 %, et que la commission départementale de réforme s’est prononcée en faveur d’une mise à la retraite anticipée pour invalidité, M. B a effectivement été admis à faire valoir ses droits à la retraite anticipée pour invalidité, et ce à compter du 14 octobre 2019. Le 7 janvier 2020, M. B a contesté auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) le taux global retenu pour sa pension d’invalidité arrêté à 23 % ainsi que le taux de 20 % retenu pour sa rente d’invalidité. Il a également informé la CNRACL qu’il souffrait d’une spondylarthrite et a demandé l’évaluation du taux d’invalidité en lien avec cette pathologie ainsi que la prise en compte de cette dernière dans le cadre du calcul du montant de sa pension d’invalidité. Après qu’un médecin saisi par le département du Puy-de-Dôme a arrêté à 8 % le taux d’invalidité résultant de cette spondylarthrite et maintenu les taux de 20 % et 3 % précédemment arrêtés, et après que la commission départementale de réforme a donné un avis favorable à ces taux le 10 juillet 2020, le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, par une décision du 31 août 2020, a fixé à 31 % le taux global de la pension d’invalidité de M. B et a maintenu à 20 % le taux de sa rente viagère d’invalidité. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle maintient à 20 % le taux de sa rente viagère d’invalidité.
2. Aux termes de l’article 30 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande () ». Aux termes de l’article 36 de ce décret : « Le fonctionnaire qui a été mis dans l’impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service () peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d’office, à l’expiration des délais prévus au troisième alinéa de l’article 30 et a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° de l’article 7 et au 2° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par dérogation à l’article 19, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article 37 du même décret : « I.- Les fonctionnaires qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus bénéficient d’une rente viagère d’invalidité cumulable, selon les modalités définies au troisième alinéa du I de l’article 34, avec la pension rémunérant les services prévus à l’article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d’invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que le fonctionnaire ait atteint la limite d’âge sous réserve de l’application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, ou résultant de l’une des autres circonstances énumérées à l’article 36 ci-dessus () ».
3. Pour maintenir à 20 % le montant du taux de la rente viagère d’invalidité attribuée à M. B, le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales s’est fondé sur le fait que les acouphènes dont souffre le requérant, et à raison desquels un taux d’invalidité de 3 % a été retenu, n’étaient pas imputables au service.
4. Pour remettre en cause cette appréciation, M. B se prévaut d’un rapport du chef du service audiologie et explorations orofaciales de l’hôpital Edouard Herriot à Lyon en date du 16 janvier 2013, lequel indiquerait, selon le requérant, que les acouphènes qu’il présente sont apparus concomitamment au syndrome dépressif reconnu comme étant imputable au service. Il ressort toutefois de la lecture de ce rapport que le professeur qui l’a rédigé a indiqué que M. B présentait des acouphènes liés à une atteinte endo-cochléaire bilatérale avec une part physiologique liée à l’âge et probablement une composante traumatique sonore liée à une exposition professionnelle. Compte tenu de la rédaction retenue par le professeur, et notamment de l’utilisation de l’adverbe probablement, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les acouphènes et l’activité professionnelle exercée par M. B n’est pas établie par ce rapport. Par suite, le requérant, qui ne se prévaut d’aucun autre élément, ne justifie pas du lien de causalité entre les acouphènes qu’il présente et les conditions d’exercice de son activité professionnelle.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2020 prise par le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en tant que cette décision maintient à 20 % le taux de sa rente viagère d’invalidité. Le rejet de ses conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que le rejet de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
J-M. C
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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