Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2504808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2504808, Mme D C, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours administratif du 18 décembre 2024 contre la décision mettant fin à son droit au revenu de solidarité active, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal de rétablir ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de ressources et risque une expulsion locative ;
— les conditions d’accès au revenu de solidarité active sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la requérante ne remplit pas la condition de résidence en France en 2022, 2023 et 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2504810, Mme D C, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours administratif du 18 décembre 2024 contre la décision lui notifiant un indu d’aide au logement familiale d’un montant de 7 378 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de ressources et risque une expulsion locative ;
— elle a respecté l’ensemble des conditions d’attribution de l’aide au logement familiale ;
— le montant de l’indu n’est pas déterminé dans son quantum.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Mme C avait une parfaite connaissance des motifs de l’indu ;
— la requérante ne remplit pas la condition de résidence en France en 2022, 2023 et 2024.
III°) Par une requête enregistrée le 7 mai 2025 sous le n° 2504813, Mme D C, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours administratif du 18 décembre 2024 contre la décision lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 639,69 euros au titre de la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est privée de ressources et risque une expulsion locative ;
— elle a sollicité en vain la communication des motifs de la décision implicite ;
— les conditions d’accès au revenu de solidarité active sont remplies.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— la requérante ne remplit pas la condition de résidence en France en 2022, 2023 et 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes enregistrées le 7 mai 2025 sous les numéros 2504807, 2504809 et 2504811 par lesquelles Mme C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Terrasson pour Mme C
— et les observations de Mme B pour le département de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Il résulte de l’instruction que si Mme C indique qu’elle et dépourvue de toutes ressources en France, qu’elle est endettée et qu’elle risque d’être expulsée de son logement de Voiron, la requérante vit une partie de l’année aux Pays-Bas et elle n’apporte aucune précision sur les ressources et les relations qu’elle peut avoir dans ce pays dont ses deux enfants ont la nationalité. Mme C est systématiquement absente aux rendez-vous de la caisse d’allocations familiales et notamment le 17 juin 2024, le rendez-vous étant fixé au domicile de la requérante et elle était informée que son absence pourrait entrainer la suspension de ses allocations. Mme C était encore absente de l’audience du juge des référés. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence mentionnée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie et ses requêtes ne peuvent qu’être rejetées dans toutes leurs conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes susvisées de Mme C sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Me Terrasson, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
J.P. ALa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la préfète de l’Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 – 2504810 – 2504813
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