Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 26 mars 2024, n° 2207130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207130 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2207130, par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022, 4 octobre 2023 et 13 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Wakaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission local d’agrément et de contrôle (CLAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022 du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la CLAC et valant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour depuis plus de cinq ans ;
— elles méconnaissent son droit à travailler ;
— il justifie d’un préjudice estimé à 10 000 euros en raison de la perte de son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que, par une décision du 20 octobre 2022, la commission nationale d’agrément et de contrôle a fait droit à sa demande ;
— le requérant n’établit pas l’existence d’une illégalité fautive de la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute présumée et le préjudice allégué.
II. Sous le n° 2208544, par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2022, 4 octobre 2023 et 13 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Wakaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la commission local d’agrément et de contrôle (CLAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022 du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS sur le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision de la CLAC et valant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis ;
4°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle demandée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions en litige sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait, dès lors qu’il est titulaire d’un titre de séjour depuis plus de cinq ans ;
— elles méconnaissent son droit à travailler ;
— il justifie d’un préjudice estimé à 10 000 euros en raison de la perte de son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que, par une décision du 20 octobre 2022, la CNAC a fait droit à sa demande ;
— le requérant n’établit pas l’existence d’une illégalité fautive de la décision implicite née le 6 juillet 2022, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute présumée et le préjudice allégué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cabal,
— les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 14 février 2022, M. B D a sollicité de la commission locale d’agrément et de contrôle (CLAC) Ile-de-France Est le renouvellement de sa carte professionnelle en vue de l’exercice d’une activité privée de sécurité. Par une décision du 26 avril 2022, la CLAC Ile-de-France Est a rejeté cette demande au motif qu’il ne détenait pas de titre de séjour depuis cinq année. Par un courrier du 4 mai 2022, reçu le 6 mai suivant, l’intéressé a saisi la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d’un recours administratif préalable obligatoire contre ce refus. Du silence gardé sur cette demande, une décision de rejet est née le 6 juillet 2022. Par deux requêtes enregistrées sous les n°s 2207130 et 2208544, M. D demande au tribunal d’annuler la décision de la CLAC Île-de-France Est du 26 avril 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de la CNAC née le 6 juillet 2022 et de l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur la jonction :
2. Les requêtes de M. D enregistrées sous les n°s 2207130 et 2208544 sont dirigées contre les mêmes décisions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable à la décision de la commission interrégionale d’agrément et de contrôle du 26 avril 2022, disposait que : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 633-9 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission régionale ou interrégionale d’agrément et de contrôle concernée ».
4. Il résulte de ces dispositions que le recours auprès de la CNAC constitue un préalable obligatoire au recours contentieux et que la décision prise à la suite du recours, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité pour annulation. Il s’ensuit que les conclusions de M. D qui sont dirigées contre la délibération du 26 avril 2022 par lesquelles la CLAC du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, à laquelle s’est substituée la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022 du silence gardé par la commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS sur le recours administratif préalable obligatoire, sont irrecevables. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que postérieurement à cette décision implicite de rejet, la CNAC a accueilli, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le recours de l’intéressé et lui a délivré la carte sollicitée par une délibération du 20 octobre 2022. Dans ces conditions, cette délibération doit être regardée comme rendant sans objet la requête tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de renouveler cette autorisation. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
En ce qui concerne le fondement de responsabilité :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ».
6. Il résulte de ces dispositions que la période de cinq années de détention d’un titre de séjour doit être continue. Il n’y a pas lieu, en revanche, de distinguer entre les périodes couvertes par la détention d’un titre de séjour et celles couvertes par la détention du récépissé remis, notamment, le temps de l’instruction des demandes de délivrance et de renouvellement d’un titre de séjour.
7. Pour refuser de délivrer à M. D la carte professionnelle qu’il sollicitait, le CNAPS s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que les conditions posées par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure n’étaient pas satisfaites, l’intéressé ne justifiant pas avoir été titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq années consécutives à la date de la décision en litige.
8. Il résulte de l’instruction que M. B D, ressortissant algérien, est entré en France en mars 2012, sous couvert d’un visa court séjour d’une durée de trente jours. Il a épousé une ressortissante française le 26 septembre 2015 et a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 23 novembre 2015. Il a bénéficié, dans ces conditions, d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 6 juillet 2016 au 5 juillet 2017 dont il a sollicité le renouvellement le 2 juin 2017. Si, par un arrêté du 28 juin 2018, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 8 novembre 2019 devenu définitif, a annulé cet arrêté et a fait injonction au préfet de délivrer à M. D le certificat de résident sollicité. A la suite de ce jugement, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de résident valable du 29 janvier 2020 au 28 janvier 2030. Dès lors, eu égard à l’effet rétroactif de l’annulation, l’intéressé devait être regardé comme séjournant régulièrement en France durant la période allant du dépôt de sa demande de titre de séjour à la délivrance de la carte de résident précitée. Dans ces conditions, M. D justifiait d’une présence régulière en France à compter du 6 juillet 2016, soit cinq ans et neufs mois à la date de la décision de la CLAC du 26 avril 2022, et de six ans à la date de la décision implicite de la CNAPS née le 6 juillet 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur de fait.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022 est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité du CNAPS.
En ce qui concerne le lien de causalité :
10. Si, ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision par laquelle la CLAC a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. D ne pouvait faire l’objet d’un recours en annulation devant le juge de la légalité, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité du Conseil national des activités privées de sécurité à l’égard de M. D court à compter de la date à laquelle la CLAC lui a refusé pour la première fois le renouvellement de sa carte professionnelle, ce refus ayant fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle.
11. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 23 juin 2022, l’employeur de M. D a suspendu son contrat de travail et sa rémunération « à compter du 11 juin 2022 » au motif qu’il ne détenait plus de carte professionnelle l’autorisant à travailler au sein de l’entreprise depuis le 21 avril 2022. Son licenciement a été prononcé pour ce motif le 29 juillet 2022. Par suite, M. D est fondé à demander à être indemniser de la perte de revenus qu’il a subie, laquelle présente un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité fautive de la décision de la CLAC de ne pas renouveler sa carte professionnelle.
En ce qui concerne la réparation du préjudice allégué :
12. Il résulte de l’instruction que M. D percevait, de la part de son employeur la société Calypso services, des revenus intégrant les éventuelles primes et indemnisations des heures supplémentaires qui peuvent être estimés à une moyenne mensuelle de 1 504,14 euros. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le requérant n’a perçu aucune rémunération à compter du 11 juin 2022, date de la suspension de son contrat de travail en conséquence de la décision rendue par la CLAC de ne pas renouveler sa carte professionnelle puis a été licencié pour ce même motif le 29 juillet 2022. Enfin, il est constant que par une décision du 20 octobre 2022, la CNAC a accordé à M. D la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, M. D a été privé de revenus en conséquence de la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022 et la nouvelle décision lui délivrant la carte professionnelle d’agent de sécurité privée entre le 11 juin 2022 et le 20 octobre 2022 pour un montant de 6 527,40 euros. Il résulte de l’instruction qu’il a perçu pendant cette période un revenu de remplacement constitué par les allocations de retour à l’emploi à hauteur de 1 318 euros. Dès lors, M. D justifie ainsi d’une perte de revenus indemnisables de 5 209,40 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité doit être condamné à verser à M. D la somme 5 209,40 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
15. Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, dans les instances enregistrées sous les n°s 2207130 et 2208544, la somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née le 6 juillet 2022 du silence gardé par le conseil national des activités privées de sécurité sur la demande de renouvellement de carte professionnelle présentée par M. D.
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité est condamné à verser à M. D la somme de 5 209,40 euros.
Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. D la somme globale de 1 500 au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Cabal, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024
Le rapporteur,
P.Y. CABAL
Le président,
M. C La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2207130, 2208544
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