Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2519340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519340 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 1er juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B…, enregistrée le 30 octobre 2024.
Par cette requête, enregistrée le 4 juillet 2025 au tribunal administratif de céans, M A… B…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît son droit fondamental à pouvoir déposer une demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
-elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
2 septembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien, né le 8 juillet 1994 à Kayes (Mali), est arrivé en France le 1er mars 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 16 octobre 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». En l’absence de demande d’aide juridictionnelle enregistrée auprès du bureau d’aide juridictionnelle, la demande de M. B… tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. »
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise les articles
L. 611-1 § 1°, L. 612-2, L. 612-3 § 1°, L. 721-3 et suivants, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui sont de nature à établir l’examen particulier auquel s’est livré la préfète du Val-de-Marne. Il mentionne comme circonstances de fait notamment la date d’entrée en France de l’intéressé et l’absence de dépôt d’une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation susdécrite de l’arrêté attaqué, que celui-ci n’aurait pas été précédé d’un examen effectif de la situation particulière de M. B…. En particulier, si le requérant fait valoir que la préfète du Val-de-Marne n’a pas pris en compte les « démarches de demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (qu’il soutient avoir entreprises depuis le 1er mars 2014) afin d’obtenir une protection internationale », il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité des démarches dont il fait état et n’établit ni même allègue avoir exprimé son souhait de demander l’asile lors de son audition par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 15 octobre 2024. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen effectif de la situation particulière de M. B… ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, en se bornant à faire état de ses difficultés dans l’introduction de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, sans justifier de l’effectivité de ces démarches ni alléguer qu’il aurait exprimé lors de son audition par les services de police son souhait de demander l’asile, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et son droit fondamental à pouvoir déposer une demande d’asile.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Dès lors qu’il est constant que M. B… n’est entré en France que sept mois et demi avant la décision attaquée, qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national et qu’il ne fait état d’aucune recherche d’insertion dans la société française par le travail, la seule circonstance qu’il suit des cours d’enseignement de la langue française, laquelle constitue la langue de l’administration et de l’enseignement dans son pays d’origine et dont le perfectionnement ne peut par suite que faciliter sa réinsertion dans ledit pays, ne saurait sérieusement démontrer l’existence d’une quelconque vie privée et familiale sur le territoire français. Ainsi, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B… invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’assortit son moyen d’aucun élément de nature à préciser et justifier la nature et la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit tenant à la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… à fin d’annulation de l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 16 octobre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du
Val-de-Marne
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le président-rapporteur La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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