Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 8 avr. 2025, n° 2300344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires enregistrés les 8 et 20 février, 7, 22 et 29 mars 2023 et les 10 et 11 juin 2024, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 897,18 euros.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi mais a été induite en erreur par un agent de la caisse d’allocations familiales qui lui a indiqué qu’elle devait se borner à déclarer ses revenus à l’URSSAF ;
— elle se trouve dans une situation de précarité qui justifie une remise de sa dette ; son quotient familial est inférieur à 750.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Trois mémoires présentés pour Mme B ont été enregistrés les 27 septembre 2023 et 25 juin 2024.
Un mémoire présenté par le département des Hautes-Pyrénées a été enregistré le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Madelaigue, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, bénéficiaire de la prime d’activité et de l’allocation de logement familiale depuis janvier 2016 et du revenu de solidarité active depuis février 2021, s’est vue notifier le 22 décembre 2021 par la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées un indu au titre du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’allocation logement familiale, d’un montant total de 6 029,81 euros au motif qu’elle n’a pas déclaré une activité salariée, le bénéfice d’indemnités maladie, accident du travail et invalidité ainsi qu’une pension alimentaire. Le 25 décembre 2021, Mme B a formé une demande de remise de dette, qu’elle a réitéré à plusieurs reprises. Compte tenu des arguments avancés, la qualification de fraude et la pénalité envisagée s’agissant des indus de prime d’activité et d’allocation logement n’ont pas été retenues par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées qui a rejeté sa demande de remise gracieuse. Par une décision du 19 janvier 2023, le président du département des Hautes-Pyrénées a également rejeté sa demande de remise gracieuse au titre de l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal la remise gracieuse de sa dette.
2. D’une part, l’article L. 262-17 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () » et l’article R. 262-37 du même code prévoit que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il est constant que l’indu de RSA en litige trouve son origine dans l’absence de déclaration par Mme B de certaines de ses ressources de février à octobre 2021.
6. D’une part, à l’appui de sa contestation, Mme B fait valoir que son quotient familial qui s’élève à 750, serait inférieur au barème en vigueur. Toutefois, elle ne conteste pas percevoir un montant mensuel de ressources de 2 642,33 euros, ni des dépenses (hors carburant et alimentation) évaluées à un montant de 1 003,11 euros ainsi que la prise en compte d’une somme de 291 euros au titre de l’accession à la propriété et en l’absence de loyer ou loyer plafond, ce qui porte son quotient familial pour une personne seule avec un enfant à charge à 1 175, 75 euros selon le barème fixé par le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement des Hautes-Pyrénées, sur lequel le Département s’aligne pour ce qui concerne le RSA.
7. D’autre part, pour contester la décision du 19 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active, Mme B fait valoir que l’absence de déclaration n’est pas volontaire et résulte d’une information erronée d’un agent de la caisse d’allocations familiales et invoque sa situation de précarité. Toutefois, elle se borne à produire au soutien de ses allégations son avis d’imposition établi en 2021 au titre des revenus de 2020, qui ne permet pas à lui seul d’apprécier ses ressources actuelles, ni le montant de ses charges au regard de la composition de son foyer, ni si l’état de précarité qu’elle invoque fait obstacle au règlement de sa dette. Dans ces conditions, et, alors que sa bonne foi n’est pas remise en cause par le département des Hautes-Pyrénées, la demande de remise gracieuse doit être rejetée, la requérante pouvant, par ailleurs, si elle s’y croit fondée, solliciter un échelonnement du remboursement de sa dette.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, au département des Hautes-Pyrénées et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. MADELAIGUELa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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