Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 déc. 2025, n° 2500822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… doit être regardé comme demandant la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2025, d’un montant de 746 euros, pour un bien situé 39 route de la Folie à Fort-de-France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». L’article R. 198-10 de ce livre prévoit que « (…) La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (…) ».
3. En l’espèce, M. B… entend contester les cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2025, d’un montant de 746 euros, pour un bien situé 39 route de la Folie à Fort-de-France en soutenant qu’il ne s’agit pas d’un logement d’habitation. Toutefois, en se bornant à produire la décision du 28 avril 2025 rejetant sa réclamation concernant la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l’année antérieure pour le même bien, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait présenté une réclamation préalable, auprès de l’administration fiscale, conformément aux dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, concernant l’imposition en litige. Ainsi. Par suite, la requête de M. B… présentée directement devant le tribunal en l’absence de réclamation et de décision de l’administration, est entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Schoelcher, le 2 décembre 2025.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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