Annulation 16 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2511460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Clovis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— le préfet de police n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne représente aucune menace pour l’ordre public ;
— le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Concernant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la mesure d’éloignement entraîne celle de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation faute d’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la décision méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Concernant l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de la mesure d’éloignement entraîne celle de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation faute d’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La clôture de l’instruction a été fixée le 15 juillet 2025 par une ordonnance du 5 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 le rapport de
M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 23 novembre 2003 en Ukraine, a fait l’objet, le 26 avril 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet de police de Paris d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et d’autre part, a prononcé à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (). ".
3. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
4. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 16 juin 2011, notamment du projet de loi n°2400 enregistré le 31 mars 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, ainsi que du rapport n° 2814 présenté par M. C et enregistré le 16 septembre 2010 à la présidence de l’Assemblée nationale, que le gouvernement et le législateur ont entendu dissocier le cas des ressortissants de l’Union européenne et des membres de leur famille, qui relèvent de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de celui des étrangers ressortissants d’Etats tiers, dépourvus de lien de famille avec un ressortissant de l’Union européenne, qui relèvent de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Seuls ces derniers peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, éventuellement assortie d’une interdiction de retour, fondée sur les dispositions générales prévues à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, lorsque l’autorité administrative entend prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne, les dispositions de l’article L. 251-1 précité s’appliquent à l’exclusion des dispositions de l’article L. 611-1 du code précité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est titulaire d’un passeport délivré par les autorités roumaines le 9 février 2024, valable jusqu’au 9 février 2034, et qu’il est de nationalité roumaine et, par conséquent, citoyen de l’Union européenne. Par suite, l’intéressé ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais uniquement sur le fondement de l’article L. 251-1 du même code. Il s’ensuit qu’en décidant de l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, le préfet a commis une erreur de droit. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, et interdiction à l’intéressé de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a interdit de retour sur le territoire français M. A pour une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 2 septembre, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Odile Le Roux, présidente,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
La présidente,
signé
M-O. LE ROUX
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Motivation
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conférence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Visa
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Carrelage ·
- Lot ·
- Observation ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Poste ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Service ·
- Droit commun
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Confidentiel ·
- Juge des référés ·
- Secret médical ·
- Conseil ·
- Urgence ·
- Dossier médical ·
- Médecin ·
- Communication ·
- Principe du contradictoire
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Titre ·
- Délivrance
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Jeune ·
- Côte d'ivoire ·
- Réfugiés ·
- Refus ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Protection
- Immigration ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.