Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 avr. 2026, n° 2211057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, d’un mémoire et de pièces complémentaires, enregistrés les 17 novembre 2022 et 4 janvier 2023, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil n’a pas transmis le certificat de travail qui doit être établi par son employeur au profit de Pôle emploi ainsi que ses bulletins de paie pour la période de ses contrats à durée déterminée conclus entre le 20 mars 2014 et le 27 février 2016 ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil tous documents comptables ou ordonnançant le virement de sa paie ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en raison de son recrutement dans des conditions irrégulières.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2022 et 13 mars 2023, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. En premier lieu, si Mme C… conteste le refus de délivrance par le rectorat de l’académie de Créteil des documents de fin de contrat, à savoir ses bulletins de paie, le certificat de travail et le solde de tout compte, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du courrier électronique du 16 février 2020 par lequel Mme C… a demandé la communication de ces pièces en application de l’article 15 du règlement général sur la protection des données, le rectorat de l’académie de Créteil lui a répondu, par courrier électronique du 27 février 2020, que ces pièces pouvaient être communiquées sur place ou qu’une copie pouvait lui être adressée par voie postale si elle en sollicitait la communication, demande dont elle n’établit pas qu’elle l’aurait formée auprès du rectorat. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le recteur lui a adressé ses bulletins de paie et qu’il lui a transmis le 7 septembre 2022 un certificat de travail, qui vaut solde de tout compte pour les agents contractuels en application de l’article 44-1 du décret du 17 janvier 1986. Par suite, dès lors que Mme C… a obtenu l’ensemble des documents qu’elle sollicitait, ses conclusions à fin d’annulation du refus de communication de ces pièces ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal, en dehors des cas prévus par l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à l’administration. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… tendant à ce que le tribunal enjoigne au recteur de lui communiquer tous documents comptables ou établis par l’ordonnateur relatifs à sa paie, qui ne sont pas des conclusions accessoires à des conclusions à fin d’annulation, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ».
5. Si la requérante demande à être indemnisée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle prétend avoir subis, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait présenté une demande préalable tendant au paiement de dommages et intérêts auprès du recteur de l’académie de Créteil, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens le 14 mars 2023 par le biais de l’application télérecours et dont elle a accusé réception le même jour. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont également entachées d’une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme Bardochan par application des dispositions précitées du 3°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de communication des documents de fin de contrat présentées par Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 15 avril 2026
La présidente de la 10ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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