Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2515989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. F… B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une nouvelle durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui restituer sa carte de séjour espagnole ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
—
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
—
il est insuffisamment motivé ;
—
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
—
il est entaché d’une d’erreur de fait ;
—
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
—
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
—
le code des relations entre le public et l’administration ;
—
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 septembre 2025 à 14 heures 00.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B… A…, ressortissant colombien né le 10 avril 1991, a fait l’objet d’un arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un premier arrêté du 26 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un second arrêté du 28 août 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours et l’a obligé à se présenter chaque mardi, jeudi et samedi entre 9h et 11h à la brigade de gendarmerie de Beaumont-sur-Oise. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de ce dernier arrêté du 28 août 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le 4 juillet suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. L’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. Le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il ne réside pas dans le département du Val-d’Oise mais dans le département de la Seine-Saint-Denis, à Rosny-sous-Bois. Toutefois, le requérant ne l’établit pas par les seules pièces produites à l’instance, à savoir des factures de téléphone portable, une facture de téléphone fixe, une attestation d’assurance responsabilité civile ainsi qu’un relevé d’identité bancaire. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, pour ce motif, entaché son arrêté d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ».
8. Le requérant soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors qu’il est devenu père d’un enfant espagnol né le 5 juillet 2024, soit postérieurement à l’édiction de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 29 mai 2023. Toutefois, il ressort de l’examen du dossier que M. B… A… ne justifie ni exercer une activité professionnelle en France, ni disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son enfant. Il en résulte que le requérant, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’établit pas remplir les conditions posées par les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, pour ce motif, entaché son arrêté d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de ces dispositions.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet du Val-d’Oise le 29 mai 2023. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il pouvait donc être assigné à résidence. Le requérant soutient que la décision contestée, qui lui fait obligation de se présenter chaque mardi, jeudi et samedi entre 9h et 11h à la brigade de gendarmerie de Beaumont-sur-Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et présente un caractère disproportionné. Toutefois, il n’apporte aucune précision sur ces allégations et n’en justifie pas. Par ailleurs, si M. B… A… fait valoir l’absence de perspective raisonnable d’éloignement dès lors qu’il est fondé à solliciter la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que l’intéressé ne justifie pas remplir les conditions posées par ces dispositions. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. En l’espèce, si le requérant soutient que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Au surplus, bien qu’il ressorte des pièces du dossier que M. B… A… a un enfant issu de sa relation avec sa concubine et un enfant issu d’une précédente relation, il n’apporte aucune précision quant à la domiciliation des intéressés et ne justifie pas qu’il contribue à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en édictant l’arrêté contesté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
Le greffier,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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