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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2407009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 18 février 2014, N° 13PA01446 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique et récapitulatif enregistrés le 25 mars 2024 et le 17 mars 2025, la société Recoval, représentée par Me Privat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques a rejeté l’opposition à poursuites formée à l’encontre de la mise en demeure valant commandement de payer du 24 avril 2023, émise en vue du recouvrement d’une somme de 331 522 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à la SCI Vauvenargues au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 janvier 2006, à concurrence de sa participation au capital de cette société ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme de 331 522 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
la reconnaissance de dette émanant de M. A… ne concerne que les sommes dues personnellement par l’intéressé au titre de la mise en demeure de payer du 2 avril 2014, à hauteur de sa participation au capital de la SCI Vauvenargues ; cette reconnaissance de dette n’a eu d’effet interruptif de prescription qu’à cet égard ; les dispositions de l’article 2245 du code civil ne sont donc pas applicables ;
le recouvrement des créances en litige est prescrit, en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2024 sont irrecevables, et que les moyens soulevés par la société requérante tendant à la décharge de l’obligation de payer ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Vauvenargues, qui exerce une activité de promotion immobilière, est détenue à hauteur de 51 % par la société Recoval, laquelle est dirigée par M. A…. La SCI Vauvenargues a fait l’objet, entre le 27 mars et le 14 septembre 2007, d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle s’est vue notifier, par une proposition de rectification en date du 17 septembre 2007, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 janvier 2006, assorti de majorations. Un avis de mise en recouvrement valant titre exécutoire a été émis le 8 juin 2010 pour un montant de 652 923 euros. Ces impositions ont été contestées devant le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement n° 1121471/2-3 du 14 février 2013, a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Par un arrêt n° 13PA01446 en date du 18 février 2014, devenu définitif, la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la SCI Vauvenargues à l’encontre du jugement précité.
2. Le 19 février 2014, le comptable public a émis une mise en demeure valant commandement de payer à destination de la SCI Vauvenargues, pour un montant de 650 044,14 euros, qui a été notifiée le 4 mars 2014. Le 2 avril 2014, le comptable public a également émis une mise en demeure valant commandement de payer, notifiée le 4 avril suivant, à destination de la société Recoval, correspondant à la dette fiscale précitée, à concurrence de sa participation au capital de la SCI Vauvenargues et sur le fondement de l’article 1857 du code civil, pour un montant de 331 522 euros. À la même date, le comptable public a également émis une mise en demeure valant commandement de payer à destination de M. A…, correspondant à la dette fiscale précitée, à concurrence de sa participation au capital de la SCI Vauvenargues, soit pour un montant de 227 516 euros.
3. Dans le cadre d’un plan de règlement en date du 25 juin 2015, M. A…, agissant en sa qualité d’associé de la SCI Vauvenargues, s’est expressément engagé à s’acquitter de la dette fiscale du montant précité de 227 516 euros. Ce plan de règlement prévoyait initialement le versement de 12 mensualités de 5 000 euros. Il a, par la suite, été amendé afin de ramener le montant de la mensualité à 2 000 euros, payable en 22 échéances. À la date du 30 juin 2017, M. A… reconnaissait rester devoir un montant de 104 694,92 euros. La dernière échéance de ce plan a fait l’objet d’un règlement le 30 avril 2021.
4. Le 24 avril 2023, le comptable public a émis une mise en demeure valant commandement de payer, notifiée le 4 avril suivant, à destination de la société Recoval, correspondant à la dette fiscale précitée, à concurrence de sa participation au capital de la SCI Vauvenargues, pour un montant de 331 522 euros. Par un courrier en date du 12 juin 2023, la société Recoval a formé opposition à cette mise en demeure de payer, en invoquant la prescription de l’action en recouvrement. Cette opposition à poursuites a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 22 janvier 2024. Par la présente requête, la société Recoval doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
6. D’autre part, selon l’article 1857 du code civil : « À l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. ». Selon l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ». Il résulte de ces dispositions qu’elles permettent à l’administration des impôts, après en avoir vainement et préalablement poursuivi le paiement auprès de la société elle-même, de constituer les associés d’une société civile débiteurs des dettes fiscales de la société, à proportion de leur part respective dans le capital social à la date d’exigibilité de la créance litigieuse.
7. Ainsi qu’il a été dit aux points 1 et 2 ci-dessus, un avis de mise en recouvrement valant titre exécutoire a été émis à l’encontre de la SCI Vauvenargues, le 8 juin 2010, pour un montant de 652 923 euros. Le 19 février 2014, le comptable public a émis une mise en demeure valant commandement de payer à destination de la SCI Vauvenargues, pour un montant de 650 044,14 euros, qui a été notifiée le 4 mars 2014. Le 2 avril 2014, le comptable public a également émis une mise en demeure valant commandement de payer, notifiée le 4 avril suivant, à destination de la société Recoval, correspondant à la dette fiscale précitée, à concurrence de sa participation au capital de la SCI Vauvenargues et sur le fondement de l’article 1857 du code civil, pour un montant de 331 522 euros.
8. Il résulte également de l’instruction que le comptable public a diligenté, le 23 mai 2019, une saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse fédérale du crédit mutuel, en vue du recouvrement d’une somme de 331 522 euros correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 janvier 2006, assorti de majorations. La société Recoval a accusé réception de cette notification le 3 juin 2019, l’établissement bancaire répondant quant à lui, le 31 mai 2019, qu’il n’était pas en mesure de donner suite à cette saisie, le compte bancaire de la société étant débiteur.
9. Il résulte de l’instruction qu’entre les mises en demeure valant commandement de payer émises en février et avril 2014 et mentionnées au point 7 ci-dessus d’une part, et la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 23 mai 2019 et décrite au point 8 d’autre part, est intervenu un autre acte interruptif de prescription, à savoir un paiement par chèque numéroté 9954304ML d’un montant de 5 000 euros, tiré le 27 novembre 2015 par la SCI Vauvenargues,
10. La société requérante, qui conteste le caractère d’acte interruptif de prescription de ce chèque, n’apporte pas d’éléments probants à l’appui de ses allégations selon lesquelles la dette de 5 000 euros à laquelle le chèque en question se rapportait, correspondrait à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de novembre 2015, soit à une dette fiscale distincte. En effet, il résulte de l’instruction, et notamment du certificat de prise en charge et de la synthèse des caractéristiques du chèque demeuré impayé, produits par le service, que le chèque en question a été émis le 27 novembre 2015, ce qui n’est pas cohérent avec l’allégation de la société selon laquelle il s’agirait de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre du mois de novembre 2015, alors que le mois en question n’était même pas encore achevé et qu’il résulte de l’instruction que la société requérante s’acquitte de la taxe sur la valeur ajoutée sur une base trimestrielle et non mensuelle. La société requérante s’abstient par ailleurs de verser aux débats la déclaration CA3 correspondante, au soutien de ses allégations. Par ailleurs, le certificat de prise en charge et la synthèse des caractéristiques du chèque demeuré impayé mentionnent la référence « dossier n° 300586 », et l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 mentionne les références 7570103 et 300586. Ces références sont identiques à celles figurant sur l’avis de mise en recouvrement émis le 8 juin 2010 et sur les mises en demeure valant commandement de payer des 19 février 2014 et 2 avril 2014, ce qui permet d’établir qu’il s’agit de la même dette fiscale. Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le chèque numéroté 9954304ML a été émis par la SCI Vauvenargues dans le cadre du règlement de la dette fiscale correspondant au rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période 2004-2006, et non pour une dette fiscale distincte. Par suite, le nouveau délai de prescription de quatre ans ayant débuté le 4 avril 2014 a été interrompu par l’émission de ce chèque, qui valait nécessairement, comme le soutient le service, reconnaissance de sa dette par la société.
11. Enfin, le délai de prescription ayant recommencé à courir le 31 mai 2019, du fait de la saisie administrative à tiers détenteur auprès de la Caisse fédérale du crédit mutuel, a été à nouveau interrompu le 4 avril 2023 par la notification à la société Recoval de la mise en demeure valant commandement de payer du 24 avril 2023.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Recoval n’est pas fondée à soutenir que la prescription lui était acquise s’agissant des impositions dues par elle au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 janvier 2006. Les conclusions de la société Recoval tendant à la décharge de l’obligation de payer les impositions litigieuses ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions demandant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles portant sur les dépens, dont il n’est pas même établi qu’il en ait été exposé.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Recoval est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Recoval et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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