Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 22 janv. 2025, n° 2300400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300400 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 janvier 2023 et le 18 octobre 2024, Mme C A, représentée par Me Neven, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 752 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation du préjudice résultant de l’inexécution de l’obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— l’absence de relogement l’a contrainte à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources ;
— elle a été relogée, à compter du 19 juillet 2023, dans un logement du parc social ;
— elle est fondée à solliciter la somme de 10 752 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 3 juin 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 30 novembre 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande, par la présente requête, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 14 752 euros.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du
31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme exonérant l’Etat de sa responsabilité lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il en va de même dans l’hypothèse où le logement ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
4. L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . L’article L. 234-1 du même code dispose : » Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ".
5. La commission de médiation a reconnu le 3 juin 2020 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A au motif qu’elle était dépourvue de logement. Il résulte de l’instruction que la requérante a conclu le 30 octobre 2020, antérieurement à l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, un contrat de bail pour un logement, comprenant une pièce principale et une salle d’eau, moyennant un loyer d’un montant de 661 euros charges comprises. Mme A, de nationalité italienne, qui produit les attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales ainsi que les avis d’impôts sur le revenu pour la période de 2019 à 2023 sur lesquels est mentionné un revenu annuel de 1 009 euros en 2020, de 985 euros en 2021, de 11 821 euros en 2022 et de 16 120 euros en 2023, n’établit pas, ce faisant, qu’elle aurait exercé une activité professionnelle en France autre que purement accessoire avant le 1er juillet 2022, date à laquelle elle a été recrutée en qualité d’animatrice socioculturelle, ni qu’elle disposerait de ressources suffisantes au sens des dispositions de l’article L. 233-1 précité. Elle ne soutient pas davantage qu’elle satisferait à une autre des conditions prévues à cet article, ni qu’elle aurait séjourné de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années. Ainsi, Mme A ne démontre pas qu’elle remplissait la condition de régularité de séjour posée par l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation pour la période antérieure au 1er juillet 2022. Il ne résulte pas l’instruction, notamment des revenus perçus par la requérante et des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, comprenant l’allocation de logement et la prime d’activité, soit environ 250 euros par mois, que le loyer du logement qu’elle a occupé à compter du 30 octobre 2020, d’un montant de 661 euros charges comprises, aurait, pour la période postérieure au 1er juillet 2022, excédé notablement ses capacités financières. Elle n’allègue pas non plus qu’elle aurait continué de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte enfin de l’instruction que la requérante a été relogée, à compter du 19 juillet 2023, dans un logement du parc social dont il est constant qu’il répond à ses capacités et à ses besoins. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’absence de proposition de logement social adapté avant le 19 juillet 2023 lui ouvrirait droit à réparation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Neven et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
S. B
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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