Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 mars 2026, n° 2308334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, N° 2313518/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2313518/6-3 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2308334 le 9 juin 2023, Mme B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a alloué une indemnité limitée à 2 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise dans une structure mentionnée en annexe à l’article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros en réparation de ces préjudices.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, dès lors qu’elle a vécu dix mois à la caserne Mellinet à Nantes, entre les 27 septembre 1965 et 1er août 1966, et qu’une indemnisation forfaitaire de 5 000 euros aurait dû lui être allouée en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise dans cette structure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la contestation de Mme B… n’est pas fondée.
La procédure a été communiquée au secrétariat général du gouvernement, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pétri, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions des 19 avril et 26 juillet 2023, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a alloué à Mme B… une indemnité globale d’un montant de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise dans une structure mentionnée en annexe à l’article 8 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Par la présente requête, Mme B… sollicite l’annulation de la décision du 19 avril 2023, et la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité supplémentaire de 3 000 euros.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. » L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
3. Ces dispositions instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles.
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants : / 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ».
5. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement d’un certificat administratif n° D2301539 du 5 avril 2023 établi par l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) au vu des documents contenus dans les dossiers de rapatriement relatifs aux camps de transit et d’hébergement, aux hameaux forestiers et aux autres structures spécifiques destinés à l’accueil des harkis, des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, archivés à l’ONAC sous la référence n° B391276, que Mme B…, née le 27 septembre 1965 à l’hôpital public de Nantes, situé quai Moncousu, ainsi qu’en atteste son acte de naissance, a résidé avec sa famille à l’ancienne maison d’arrêt désaffectée de la caserne Mellinet, située au n° 35 de la rue de la Mitrie à Nantes, du 27 au 28 septembre 1965, où elle justifie ainsi d’une présence d’une durée d’un jour. En se bornant à produire une attestation de Nantes Métropole Habitat du 23 mai 2023 selon laquelle ses parents ont été locataires, du 1er août 1966 au 13 juin 2015, d’un appartement situé rue Jean-Baptiste Delambre à Nantes, Mme B… n’établit pas, comme elle le soutient, qu’elle aurait résidé, avec ses parents, dans leur logement de la caserne Mellinet de septembre 1965 à juillet 1966 ni, par suite, ne contredit efficacement les informations que contient le certificat de l’ONAC du 5 avril 2023. Dès lors, en lui allouant la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise dans cette structure du 27 au 28 septembre 1965, le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 19 avril 2023, et celles tendant à la condamnation de l’Etat à verser à Mme B… une somme supplémentaire de 3 000 euros doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Copie en sera adressée au secrétariat général du gouvernement.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier président faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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