Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2301139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2023, 7 octobre 2025 et 2 décembre 2025, M. A… C…, représenté par la SELARL Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2023 par lequel le président du département de la Manche a retiré l’arrêté du 12 janvier 2023 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé du 30 août 2022 au 31 mai 2023, a abrogé l’arrêté du 13 juillet 2022 maintenant à compter du 30 août 2022 le versement de son demi-traitement à l’expiration des droits à congés de maladie ordinaire, et l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé du 30 août 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Manche de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’erreurs de droit dès lors que son employeur ne l’a pas invité à présenter une demande de reclassement avant son placement en disponibilité d’office et qu’il n’a pas pris en considération sa demande de congé de longue maladie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juin 2023 et 30 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 10 décembre 2025 non communiqué, le président du département de la Manche conclut au non-lieu à statuer, et subsidiairement, au rejet de la requête.
Le département de la Manche soutient que :
- la requête est devenue sans objet dès lors que par un arrêté du 6 novembre 2025, M. C… a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2025 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de la SELARL Launay, avocate de M. C… ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département de la Manche.
Une note en délibéré présentée pour le conseil départemental de la Manche a été enregistrée le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, agent d’exploitation des routes à la direction des infrastructures du département de la Manche, a été placé, par plusieurs arrêtés successifs, en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 août 2021 au 29 août 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le président du conseil départemental de la Manche a maintenu, à compter du 30 août 2022, le versement d’un demi-traitement à l’expiration des droits à congés de maladie ordinaire dans l’attente de l’avis du conseil médical. Par un avis émis le 6 janvier 2023, le conseil médical s’est prononcé favorablement à la prolongation de son congé de maladie ordinaire au-delà de 6 mois, soit du 1er mai 2022 au 29 août 2022, à sa disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 30 août 2022, pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 février 2023, et à la prolongation de la disponibilité d’office pour raison de santé, à compter du 1er mars 2023, pour une durée de 3 mois, soit jusqu’au 31 mai 2023. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Manche a retiré l’arrêté du 13 juillet 2022 maintenant le versement de son demi-traitement à compter du 30 août 2022, et l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 30 août 2022 au 31 mai 2023. Par un arrêté du 14 avril 2023, le président du conseil départemental a retiré l’arrêté du 12 janvier 2023, a maintenu le versement du demi-traitement jusqu’au 14 avril 2023 et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé du 30 août 2022 au 31 mai 2023. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
La collectivité territoriale fait valoir que M. C… a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité d’office à compter du 1er décembre 2025 par un arrêté du 6 novembre 2025. Toutefois, le placement du requérant à la retraite pour invalidité n’est pas de nature à priver d’objet la requête de l’intéressé qui tend à contester son placement en disponibilité d’office pour raison de santé pour la période du 30 août 2022 au 31 mai 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision dont l’annulation est demandée dans le cadre de la présente instance ait été retirée par la collectivité. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 514-4 dudit code : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. ». Aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. ». Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. ». Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. ».
D’autre part, aux termes de l’article premier du décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du médecin du travail, ou, lorsqu’il a été consulté, du conseil médical. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du conseil médical, par l’autorité territoriale dont il relève. / La période de préparation au reclassement débute à compter de la réception par l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de l’avis du conseil médical ou, sur demande du fonctionnaire intéressé, à compter de la date à laquelle l’avis du conseil médical a été sollicité. Dans ce dernier cas, si le conseil médical rend un avis d’aptitude, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut mettre fin à la période de préparation au reclassement. / La date de début de la période de préparation au reclassement peut être reportée par accord entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion dans la limite d’une durée maximale de deux mois. Le fonctionnaire est maintenu en position d’activité pendant cette période de report. Lorsque l’agent bénéficie de congés pour raison de santé, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service, d’un congé de maternité ou de l’un des congés liés aux charges parentales prévus aux articles L. 631-6 à L. 631-9 du code général de la fonction publique lors de la saisine du conseil médical ou de la réception par l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion de son avis, la période de préparation au reclassement débute à compter de la reprise des fonctions de cet agent. / (…) L’agent qui refuse le bénéfice de la période de préparation au reclassement est invité à présenter une demande de reclassement en application du même article 3. S’il ne présente pas de demande, l’autorité territoriale, le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion peut engager la procédure prévue à l’article 3-1. ». Aux termes de l’article 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service, est reclassé dans un autre emploi en application du décret du 30 septembre 1985 susvisé ou admis à bénéficier d’un dispositif de période préparatoire au reclassement. / A défaut, il est soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis du conseil médical compétent. / Pendant toute la durée de la procédure requérant l’avis du conseil médical, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu’à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite ».
Lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et alors que, comme c’est le cas en l’espèce, le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée, soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 6 janvier 2023, le conseil médical, saisi par le département de la Manche d’une demande d’avis sur la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de six mois, l’aptitude aux fonctions et/ou aménagement de poste, et l’inaptitude absolue et définitive à toute fonction de M. C…, a rendu un avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire au-delà de six mois, soit du 1er mai 2022 au 29 août 2022, à la disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 30 août 2022 pour une durée de six mois, et à la prolongation de cette disponibilité d’office à compter du 1er mars 2023 pour une durée de trois mois. Il ressort également de cet avis que M. C… a été déclaré « inapte temporairement aux fonctions d’adjoint technique principal de première classe » de sorte qu’en application des dispositions citées au point précédent, il devait être invité à présenter une demande de reclassement avant d’être placé en disponibilité d’office et ce, alors même qu’il était affecté sur le poste de gestionnaire du pôle personnes âgées depuis juillet 2017, mesure qui n’a eu ni pour objet, ni pour effet de l’intégrer de manière définitive dans un autre cadre d’emploi que celui d’adjoint technique. S’il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 9 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Manche l’a informé de l’avis du 6 janvier 2023 rendu par le conseil médical, et l’a invité à se prononcer sur l’évolution de sa situation en lui demandant de compléter et de renvoyer un formulaire administratif avant le 28 avril 2023, ce courrier ne peut être regardé comme une invitation à présenter une demande de reclassement au sens de l’article 2 du décret 85-1054 précité dès lors que le formulaire qui lui a été adressé, dont l’entête mentionne expressément « concernant ma situation médicale », ne contient que des choix relatifs aux « congés de longue maladie, de longue durée, de grave maladie, de longue maladie fractionné, de renouvellement de disponibilité d’office pour raison de santé, d’autres situations, de réintégration » et enfin, de « reclassement dans un autre emploi » sans autre précision ni aucun ordre de priorité entre ces différentes possibilités, de sorte que ces possibilités de choix multiples n’ont pas permis à l’agent d’en comprendre la portée. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir que l’administration a, en ne l’invitant pas à présenter une demande de reclassement, entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, le présent jugement n’implique pas que le département procède au réexamen de sa situation, l’intéressé ayant été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité d’office à compter du 1er décembre 2025. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de la Manche, partie perdante, le versement à M. C… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2023 du président du conseil départemental de la Manche est annulé.
Article 2 : Le département de la Manche versera la somme de 1 500 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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