Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2101412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2101412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le préfet de l’Isère lui a refusé le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder le bénéfice du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale dans un délai de 15 jours ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît la loi du 13 avril 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la décision du préfet a des conséquences d’une gravité excessive sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 3 avril 2023 au préfet de l’Isère afin qu’il produise ses observations dans un délai de 30 jours
Par une lettre du 31 juillet 2024, il a été demandé à Mme A de transmettre dans un délai de deux mois toute pièce sur sa situation personnelle et administrative depuis l’intervention de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Mathis, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, tout en maintenant sa demande tendant à la condamnation de l’Etat sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vial-Pailler,
— et les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2021, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Le désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux les conclusions présentées par Mme A.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Isère et à Me Mathis.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président-rapporteur,
Mme Fourcade, première conseillère,
M. Villard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne, dans l’ordre du tableau
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210141
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