Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 13 mars 2026, n° 2304779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2023 et 16 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler les décisions des 4 et 21 août 2023 par lesquelles la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle a refusé une proposition d’hébergement le 4 août 2023.
Elle soutient que :
- la décision contestée est contraire aux intérêts de ses enfants ;
- elle est notifiée tardivement et ne lui permet pas de s’organiser ;
- elle permet à l’OFII de faire jouer une clause de déchéance de tout droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision du 4 août ne fait pas grief dès lors qu’elle est un simple courrier d’intention ;
- il sollicite une substitution de base légale.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine en qualité d’observateur.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Terras a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 14 février 1987, entrée en France le 12 avril 2023 avec ses deux enfants, a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 4 mai 2023. Le 4 août 2023, l’OFII a l’informée de son intention d’y mettre fin, ce qui a été fait par décision du 23 août 2023, au motif qu’elle a refusé une proposition d’hébergement. Mme A… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une première décision du 4 août 2023, l’OFII a informé Mme A… de son intention de mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil. Cette décision a été confirmée par la décision du 21 août 2023 qui met totalement fin à ses conditions matérielles conditions. Dès lors que la décision du 4 août 2023 ne manifeste qu’une intention et n’est pas une décision faisant grief. Seule la décision du 21 août 2023 peut être contestée devant le tribunal, comme l’a relevé le directeur général de l’OFII dans ses écritures en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 août 2023 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. /Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.»
4. D’autre part, l’article L. 551-15 du même code dispose que : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants :1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
5. En l’espèce, la décision litigieuse est motivée par le fait que Mme A… a refusé une proposition d’hébergement dans le département du territoire de Belfort alors qu’elle et ses enfants résident à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d’Armor, où ces derniers sont scolarisés. Elle trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’Office pouvait, en application des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’une garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motif proposée en défense et de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 551-16 de ce code.
6. En deuxième lieu, si Mme A… se prévaut de la circonstance que la décision litigieuse lui a été notifiée à dix jours de la rentrée scolaire et qu’elle va ainsi nuire à la scolarité de ses enfants, un tel moyen sera écarté dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
7. En troisième et dernier lieu, si Mme A… soutient que ses enfants sont régulièrement scolarisés, elle n’établit pas qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur nouvelle commune de rattachement. Il en est de même des activités bénévoles qu’elle met en exergue. De telles circonstances ne sauraient constituer un motif légitime de refus d’une proposition d’hébergement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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