Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 mai 2026, n° 2603189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par , le , :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 avril 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 26 février 2026 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le motif invoqué par l’OFII n’est prévu ni par l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni par l’article D. 551-18 du même code ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par en défense, le , conclut au rejet de la requête.
soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gay ;
- les observations de Me Lopy, représentant Mme Hotak ;
- le directeur de l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 avril 2026, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme Shakila Hotak et de sa famille. Par sa requête, cette dernière demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ». Aux termes de l’article D. 551-18 de ce code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature (…) ». Aux termes de l’article 18 du règlement no 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 : « Marquage des données / 1. Aux fins prévues à l’article 1er paragraphe 1, l’État membre d’origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d’une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l’article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l’agence. ».
3. D’autre part, la directive 2005/85 a pour objet d’établir des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié. L’article 10 de cette directive, relatif aux garanties accordées aux demandeurs d’asile prévoit : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties suivantes : (…) / d) ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise sur leur demande d’asile par l’autorité responsable de la détermination. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur d’asile ;(…) ». L’article 51, paragraphe 1, de la directive procédures énonce : « Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. » Par un arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (aff. C-483/20), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que dans le cadre du système européen commun d’asile, le principe de confiance mutuelle impose à chacun de ces États de considérer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que tous les autres États membres respectent le droit de l’Union et, tout particulièrement, les droits fondamentaux reconnus par ce droit.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des notices d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci, que les relevés des empreintes de Mme Shakila Hotak et de sa famille font apparaitre qu’ils sont bénéficiaires de la protection internationale de Grèce par des décisions du 24 décembre 2025. Rien ne permet d’écarter la valeur probante de ces données relevées dans le système d’information Eurodac. Si l’intéressée, qui ne conteste pas être passée en Grèce, indique qu’elle ignorait avoir obtenu un tel statut, la Grèce, conformément à la législation européenne, doit notifier les décisions accordant le statut de réfugié dans un délai raisonnable. Il résulte de l’article 87 de la loi grecque n° 4939/2022 du 10 juin 2022 relatif à la notification des décisions de protection internationale, que la décision d’octroi du statut de réfugié est notifiée au plus tard dans les dix jours suivant son émission. L’OFII pouvait dans ces conditions estimer que Mme Hotak, entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 20 février 2026, ne pouvait ignorer qu’elle disposait de cette protection. Ainsi, l’OFII a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, décider de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en ne fournissant pas les informations utiles afin de faciliter l’instruction de sa demande, en dissimulant le fait qu’elle avait obtenu l’asile en Grèce.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme Hotak a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 26 février 2026, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au cours duquel elle n’a fait état d’aucun problème de santé au sein de la famille. Si Mme Hotak fait valoir qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité sans ressources sans logement avec deux enfants de 14 et 15 ans à charge, et qu’elle souffre de problèmes de santé, elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité, au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle n’est pas isolée en France, où vivent des membres de sa famille notamment son fils et son beau-fils susceptibles de leur venir en aide. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à leur situation de vulnérabilité doit être écarté. Par ailleurs, alors que la décision en litige n’a pas pour effet de séparer M. et Mme Hotak de leurs deux filles mineures, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme Hotak au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant de caractériser une atteinte à l’intérêt supérieur de leurs filles. Le directeur territorial de l’OFII n’a, ainsi, en mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme Hotak et de sa famille, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que n’est pas fondée à demander l’annulation de . Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à et .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La magistrate désignée
Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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