Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 14 janv. 2025, n° 2405304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2024 et le 8 janvier 2025 complémentaires enregistrés, M. A C, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq mois ;
2) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a décidé son assignation à résidence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation ;
4) de suspendre toute mesure d’éloignement jusqu’au jugement à intervenir ;
5) de lui permettre de déposer une demande titre de séjour.
M. C soutient que :
* les décisions :
ont été adoptées par une autorité incompétente ;
méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
sont disproportionnées au regard de sa situation professionnelle et de son intégration alors qu’il pourrait prétendre à être régularisé en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaissent les dispositions des articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement effectif est empêché par le contexte international ;
* la décision d’assignation à résidence est disproportionnée et méconnaît les stipulation de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction étant close à l’issue de l’audience à 10 heures 54, en application de l’article R.922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe, né le 25 décembre 1986, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en avril 2017. Il a déposé une demande d’asile le 6 décembre 2017 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 juillet 2018 et par la Cour nationale du droit d’asile le 20 mai 2019. Une obligation de quitter le territoire français a été adoptée à son encontre le 18 juillet 2019 à laquelle il n’a pas déféré. M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 10 juin 2022. Par arrêté du 17 juin 2022 sa demande a été rejetée et assortie d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois dont la légalité ont été confirmées par jugement du 15 décembre 2022 et arrêt du 4 juillet 2023. Par arrêtés du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé de cinq mois l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée à son encontre et a décidé de son assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs notamment qu’il n’avait pas déféré aux mesures d’éloignement prises à son encontre, qu’il n’avait effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation depuis le prononcé de ces mesures, que célibataire et sans charges de famille il ne justifiait pas des liens entretenus avec son frère qui résiderait en France alors qu’il ne justifiait pas être isolé dans son pays d’origine, qu’il ne disposait pas d’une autorisation de travail, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, célibataire et sans charge de famille, au respect de sa vie privée et familiale et que M. C ne justifiait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. M. C demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, Mme D E qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
3. En deuxième lieu, si M. C soutient qu’il a exécuté la dernière obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre en se rendant en Pologne, il n’apporte aucune justification au soutien de ses allégations. Dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas avoir déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre, c’est sans erreur de droit que le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français adoptée initialement, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier au regard des conditions et de la durée du séjour en France du requérant que cette décision, pas plus que son assignation à résidence, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne procèdent pas d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, si M. C soutient qu’il craint pour sa sécurité en Russie, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas, en elle-même, de nature à entraîner une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que ce moyen, en tant qu’il est dirigé contre la mesure d’assignation à résidence, n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé.
5. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 511-4 et L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas relatives aux décisions en litige alors, en tout état de cause, que la nationalité de l’intéressé et son identité ne sont pas contestées de sorte qu’aucun élément du dossier ne permet de considérer que son éloignement ne constituait pas une perspective raisonnable au jour d’édiction de l’arrêté contesté.
6. En dernier lieu, au regard du défaut d’exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre c’est sans erreur d’appréciation ni méconnaissance des stipulations de l’article 2 au 4e protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de la Seine-Maritime a décidé d’assigner le requérant à résidence pour permettre l’organisation de son éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B
La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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