Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er juil. 2025, n° 2500425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. A demande au tribunal d’annuler l’avis rendu par son supérieur hiérarchique, le 14 avril 2025, sur sa candidature pour un avancement au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques (filière encadrement – session 2025 – vivier 2026).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Par la présente requête, M. A, inspecteur des finances publiques, demande au tribunal d’annuler l’avis rendu par son supérieur hiérarchique, le 14 avril 2025, sur sa candidature pour un avancement au grade d’inspecteur divisionnaire des finances publiques (filière encadrement – session 2025 – vivier 2026). Toutefois, cet avis ne constitue qu’un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement définitif et n’a donc pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartiendra à M. A, le cas échéant, de contester le tableau d’avancement s’il n’y figure pas.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Schœlcher, le 1er juillet 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500425
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